Questions de société
Affaire de l'annulation de l'élection d'un professeur à l'univ. de Strasbourg: suite 

Affaire de l'annulation de l'élection d'un professeur à l'univ. de Strasbourg: suite

Publié le par Laure Depretto (Source : Nathalie Dauvois)

Le site Fabula s'était fait l'écho en juin 2012 de la protestation de la communauté universitaire devant la décision prise par le CA de l'université de Strasbourg de ne pas valider et de refuser de transmettre au ministère le classement du comité de sélection pour le poste de professeur des universités n° 4022 en littérature française du XVIe siècle.

 

Un an après le Conseil d'Etat a donné raison au candidat lésé et annulé la décision du CA de l'Université de Strasbourg.

Pourtant, interpellé par l'intéressé sur les suites qu'il comptait donner à l'arrêt du Conseil d'État, le président de l'U. de Strabourg a fait savoir que l'université en prenait acte mais qu'elle ne comptait pas reprendre le processus du concours.

Lire ici le communiqué de QSF sur la réponse du président de l'U. de Strasbourg.

Lire l'arrêt du Conseil d'État ci-après:


N° 361259
ECLI:FR:CESSR:2013:361259.20130923
Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du lundi 23 septembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Strasbourg a décidé de ne transmettre aucune candidature au ministre pour le poste de professeur des universités n° 4022 en littérature française du XVIème siècle ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, 

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

1. Considérant que, pour le recrutement d'un professeur des universités sur un emploi ouvert au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences, sur un profil " Littérature française du XVIème siècle ", le comité de sélection constitué au sein de l'université de Strasbourg a retenu six candidats en plaçant M. A...en première position ; que, cette liste ayant été transmise au conseil d'administration de l'université de Strasbourg, celui-ci, par sa délibération du 30 mai 2012 attaquée, a décidé de ne proposer aucune nomination au ministre ; 

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil d'administration avait pour motif le refus de proposer toute autre nomination que celle du maître de conférences habilité à diriger les recherches dans la spécialité à l'université de Strasbourg et dont le poste pourrait ainsi être supprimé ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier l'interruption du concours qui avait été ouvert, alors même que l'université fait valoir que le recrutement d'une deuxième personne pour enseigner la littérature du XVIe siècle entraînerait une charge budgétaire excessive au regard des objectifs de maîtrise de la masse salariale qu'elle poursuit ; 

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre à M. A...qui ne justifie d'aucun frais ; 

D E C I D E :
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Article 1er : La décision du conseil d'administration de l'université de Strasbourg du 30 mai 2012 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'université de Strasbourg et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.