Questions de société
Le rapporteur du Conseil d'État propose le renvoi au Conseil constitutionnel de 4 articles de la loi LRU (01/06/10)

Le rapporteur du Conseil d'État propose le renvoi au Conseil constitutionnel de 4 articles de la loi LRU (01/06/10)

Publié le par Bérenger Boulay

[voir aussi: Quatre articles de la LRU vont être examinés par le conseil constitutionnel (10/06/10)]


Enseignants-chercheurs : le rapporteur du Conseil d'État propose le renvoi au Conseil constitutionnel de 4 articles de la loi LRU (1er juin 2010)

Le rapporteur public de la section du contentieux du Conseil d'État, Rémi Keller, propose de renvoyer devant le Conseil constitutionnel quatre articles du code de l'éducation modifiés par la loi LRU : l'article L.952-6-1 sur les comités de sélection ; l'article L.712-2-4e (2e alinéa) qui institue le droit de veto du président ; l'article L.954-1 qui stipule que le CA définit « les principes généraux de répartition des obligations de service » ; et l'article L.712-8 par lequel « les universités peuvent, (…) demander à bénéficier des RCE en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ». Rémi Keller a présenté ses conclusions mercredi 26 mai 2010 lors d'une séance publique des 4e et 5e sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'État.

Lire la suite sur le site de SLU.

Recours contre la Loi LRU et le statut des enseignants-chercheurs : sur la route du Conseil Constitutionnel. Marie-Pierre Gaviano. Publié sur le site de Sauvons La Recherche, 31 mai 2010.

On se souvient que la loi LRU (votée en août 2007) et le statut des enseignants-chercheurs qui la précise (publié en avril 2009 au terme une genèse tourmentée) avaient fait depuis leur adoption l'objet de plusieurs recours en Conseil d'Etat.
D'après une dépêche AEF du jeudi 27 mai 2010, le rapporteur a jugé le 26 mai suffisamment sérieuses certaines objections contre quatre des articles litigieux pour proposer de les renvoyer devant le Conseil Constitutionnel. Il faut encore que le Conseil d'Etat statue (d'ici 3 semaines) sur cette proposition. Et si celui-ci accepte le renvoi, nul ne peut préjuger de la décision qu'adoptera le Conseil Constitutionnel (dans un délai de trois mois après le renvoi).
Rien n'est joué donc mais la proposition du rapporteur témoigne du caractère réellement litigieux des dispositions concernées.

1/ Comités de sélection

a/ Composition du Conseil Scientifique (CS, dont l'avis consultatif est requis lors de la composition des comités de sélection) et rôle du Président. Le recrutement d'un enseignant-chercheur doit être effectué à toutes ses étapes par des personnes d'un rang au moins égal au sien (Maîtres de conférences et Professeurs des Universités pour le recrutement d'un Mcf, PU uniquement pour le recrutement d'un PU). Or selon le rapporteur :« la règle de la représentation propre et authentique exige que le CS soit lui aussi composé uniquement de professeurs lorsqu'il s'agit de recruter » un PU, ce que ni la loi ni le décret ne précisent. Quant au président, aucune disposition n'impose qu'il soit professeur des universités alors qu'il « joue un rôle essentiel dans le processus de recrutement » en proposant les membres du comité de sélection.

b/ Caractère consultatif du classement opéré par les comités de sélection Par ailleurs, le rapporteur souligne une « ambiguïté » concernant le caractère « consultatif » des comités de sélection. Durant les travaux parlementaires, il ont été présentés comme se substituant aux commissions de spécialistes et donc comme jury de recrutement, mais le 3e alinéa de l'article prévoit que le comité de sélection n'émet qu'un avis, conférant ainsi au Conseil d'Administration le rôle de jury. « C'est donc de l'interprétation de ce 3e alinéa que dépend le caractère purement consultatif ou non du comité de sélection », relève le rapporteur public. Or « les conséquences du principe d'indépendance sont moins fortes à l'égard des instances purement consultatives de l'université ».

2/ Droit de veto du Président lors du recrutement d'un enseignant-chercheur

L'avis du rapporteur est très nuancé. « Il est vrai que la disposition contestée permet au président de prendre une décision qui comporte une 'incidence sur la carrière des enseignants' (…). Mais l'intervention du président se situe au terme d'un processus auquel les enseignants-chercheurs ont largement participé. Et surtout, on pourrait soutenir que le président peut légitimement intervenir à ce stade, non pas comme enseignant chargé d'évaluer les mérites scientifique de ses pairs, mais en tant qu'instance dirigeante de l'établissement chargée d'émettre une appréciation de nature administrative sur le recrutement au regard des besoins de l'établissement (…). »

3/ Rupture d'égalité liée à la modulation de service Elle implique 2 articles (d'où le total de 4) : définition par le CA « des principes généraux de répartition des obligations de service » ; passage des universités aux Responsabilités et Compétences Elargies (dites RCE ou, en langage courant et erroné, "autonomie complète").
Le rapporteur considère comme sérieux le risque de la rupture d'égalité des agents d'un même corps de fonctionnaires : l'égalité est entamée « … dès lors que ces règles peuvent varier d'une université à l'autre, d'abord parce qu'elles sont fixées par le CA, ensuite parce que seuls disposent de ce pouvoir les CA des universités bénéficiant des RCE. Et ni la différence de situation entre universités, ni aucune considération d'intérêt général ne nous paraissent justifier cette différence de traitement. »