BRID'OISON, à Figaro. Qu'oppo... qu'opposez-vous à cette lecture ?
FIGARO. Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce, car il n'est pas dit dans l'écrit : "laquelle somme je lui rendrai, ET je l'épouserai", mais "laquelle somme je lui rendrai, OU je l'épouserai" ; ce qui est bien différent.
(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, III, 15)
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On aura remarqué que les réponses et positions gouvernementales imitent, depuis plusieurs semaines, une comédie farcesque. Mais on ne savait pas Valérie Pécresse lectrice de Beaumarchais.
Quelques réflexions à la lecture de la nouvelle nouvelle nouvelle mouture du décret sur le statut des enseignants-chercheurs (qui n'a été rendue publique que plusieurs jours après les discussions de la semaine dernière avec les syndicats), et , pour commencer, sur la phrase
"Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires ... les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération
complémentaire ..."
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1) remarque 1
Concernant l'adjonction d'un amendement sur le paiement des HC au delà de 192h.
[...]
Ecrire :
« Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au delà de 128h de cours ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par le décret 83-1175 du
23 décembre 1983 ».
N'est pas pareil qu'écrire :
« Lorsqu'ils accomplissent des enseignements au delà de 128h de cours ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par le décret 83-1175 du 23 décembre 1983 ».
Cela signifie que l'on se retrouve dans la même situation que celle produite par la première version du décret :
a) Si le service d'un collègue est modulé à 120h, et que le collègue fait 124h, il ne peut être payé de ses 4h complémentaires car il faut en avoir fait 192h pour avoir ce droit...
b) Si le service d'un collègue est modulé à 220h, et que le collègue fait 224h, il ne fait que 4h "complémentaires", et non 220-192=28h.
Le mot complémentaire, associé à "enseignement", signifie que seuls les "enseignements complémentaires", au-delà du service attribué à chacun, seront payés en heures sup : cela veut dire que si un service est modulé à la hausse, seuls les dépassements de ce service sont concernés, et pas toutes les heures "modulées à la hausse". Si on enlève l'adjectif, cela
veut dire que toutes les heures d'enseignement au-dela du seuil sont payées en heures sup. -- si j'ai bien compris moi-même ...
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2) explication alternative (développant la précédente)
[...] si je comprends bien :
- une heure complementaire est une heure en plus de ton service (par une heure au dela de 192h, mais au dela de ton service apres modulation)
- ne sont payees en heures supp que les heures complementaires au dela de 192.
Donc, deux exemples
- j'ai une modulation a la baisse, avec un service de 160 h, mais finalement on me demande a la derniere minute de faire
10 heures de plus (soit 170) : je ne touche pas de sous pour cela, bien que je fasse des heures complementaires.
- j'ai une modulation a la hausse (disons 240 heures) et je dois faire finalement 260 heures : je touche 20 h supp (pas 68).
(La je fais bien des heures complementaires, mais juste 20)
_1) Version demandée par Snesup :_
« *Lorsqu'ils accomplissent des enseignements au delà de 128h de cours* ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par le décret 83-1175 du 23 décembre 1983 ».
_*2) Version Valérie Pécresse (serinée pendant ¾ h en réponse) :*_
« Lorsqu'ils accomplissent des *enseignements *_*complémentaires*_* au delà de 128h de cours *ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par le décret 83-1175 du 23 décembre 1983 ».
Le refus obstiné de supprimer cet adjectif inutile en soi s'il s'agit vraiment de payer les heures complémentaires dès la 193e heure, démontre simplement que sa présence dans la texte est essentiel pour Valérie Pécresse. Or, sa seule raison d'être est de relativiser le seuil des heures complémentaires, c'est-à-dire de réserver la possibilité qu'une heure d'enseignement effectuée au-delà de 192h TD ne soit pas payée (service modulé à la hausse).
Les 2 versions sont très différentes :
- selon la 1re *la notion d'enseignement « complémentaire » est claire, c'est celui qui permet une rémunération complémentaire, qui démarre dès la 129/193e heure *
- *selon la version du Ministère, cette notion est beaucoup plus relative ...*
La version Valérie Pécresse ne garantit pas que cela soit le seuil des 128/192h qui déclenche l'enseignement complémentaire.
En effet, elle autorise à considérer qu'il existe des « enseignements complémentaires » _*en deçà*_ du seuil national (qui pourraient ne pas être payés), et que seuls ceux au-delà donneraient lieu à rémunération.
De ce fait, il s'agit de *consacrer la relativité de la notion d'heure complémentaire*, ce qui ne se comprend que si le service de référence à cet égard est variable (soit inférieur à 128/192, soit supérieur). Retour à la modulation....
Pour déterminer l'heure complémentaire, susceptible d'être payée, il faut donc prendre pour référentiel le service modulé par l'Administration _et_ le seuil national de référence
En résumé, l'heure complémentaire payée est celle qui est à la fois supérieure au référentiel local modulé (pas de paiement de 200e heure si service de 220h) et au référentiel national de 128/192 (pas de paiement de la 120e heure même si le service a été modulé à la baisse à 100h)