Questions de société
Statut des enseignants-chercheurs:

Statut des enseignants-chercheurs: "Va te faire gérer" (Poolp et JO du 18/08/09)

Publié le par Bérenger Boulay (Source : Poolp)

Sur le site du collectif Poolp:

« Va te faire gérer ! »

Publication au Journal Officiel n°0189 du 18 août 2009, pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2009, de l'arrêtédu 31 juillet 2009 pris pour l'application du décret n° 2009-460 du 23avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant lesdispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurset portant statut particulier du corps des professeurs des universitéset du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositionsrelatives aux enseignants-chercheurs. 
Extraits :
Article 9
Après l'article 4 du même arrêté (arrêté du 25 février 2003) il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. Une fraction des congés pour recherches ou conversions thématiques est attribuée enpriorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectué pendant au moinsquatre ans des tâches d'intérêt général ou se sont notamment fortementinvestis dans le développement d'enseignements nouveaux ou de pédagogieinnovante. »
Article 13
Le directeur général des ressources humaineset les présidents ou directeurs des établissements publicsd'enseignement supérieur concernés sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Commentaire Poolp : sur le statut desenseignants-chercheurs comme sur d'autres sujets, on a tout lieu de seméfier de textes promulgués ainsi, en pleine torpeur estivale. Poolpn'a pas tout compris, loin de là, et la lecture est d'autant moinsaisée qu'elle renvoie sans cesse à des textes antérieurs, cités maisnon rappelés, toutefois :
- on observe que le spectre des missions des EC non seulement s'agrandit, mais surtout, nonobstant le référentiel récemment publié (et qui ne brille pas par sa clarté non plus), se floute encore un peu plus : on lit ainsi à l'article 4 les mots : « autres que d'enseignement et de recherche » sont remplacéspar les mots : « qui ne sont pas principalement d'enseignement et derecherche ».
-La disposition visée à l'article 9 pourrait, certes, s'inscrire dans laperspective louable de ne pas pénaliser ceux des EC qui se sontconsacrés à des tâches d'intérêt général plutôtqu'exclusivement à leurs recherches ; cependant, comment ne pascraindre qu'un tel quota réservé serve surtout à "récompenser" ceux quiauront su se mettre bien en cour, dans ces universités "autonomes" etbien-gouvernées ?
- Et puis cette disposition rejoint la prétentionde la ministre (et/ou de ses inspirateurs) à inculquer aux EC quelquechose qui ressemble fort à "l'esprit d'entreprise" (une variante"moderne" et concurrentielle de l'esprit de clocher), manifesté ici parla réalisation d'enseignements nouveaux et de pédagogie innovante (l'"ancien", comme chacun sait, étant à proscrire, quant à la pédagogie tout court...) : qu'on relise cette déclaration en date du 29 juin dernier, où elle proclamait qu'[il s'agissait] « de passer du statut de professeurs desuniversités à celui de professeur d'université », « la réforme ne [visant] pas seulement à renforcer le pilotage desétablissements mais aussi à la reconstruction d'un corps universitaireavec des objectifs partagés en terme de rayonnement des établissements ».

- Décidément paranos, Poolp et les autres obstiné-e-s ? Que dit donc l'article 13 ? Que les EC sont à présent gérés par un DGRH. Allez, va te faire gérer*...

* Graffiti à l'Université Toulouse II-Le Mirail, au cours du mouvement « LRU-1 » (novembre-décembre 2007).


 

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JORF n°0189 du 18 août 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000020979390&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
texte n° 20


ARRETE
Arrêté du 31 juillet 2009 pris pour l'application du décret n° 2009-460du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixantles dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences etportant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs

NOR: ESRH0915965A

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985modifié relatif au régime particulier de certaines positions desfonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à dispositionet de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2001 relatif aux décharges de serviced'enseignement des enseignants-chercheurs qui exercent des fonctionsd'expertise et de conseil auprès des ministres chargés del'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2001 modifié définissant les fonctions autres que d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 25 février 2003 modifié relatif aux conditionsd'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversionsthématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête :

  • CHAPITREIER : MODIFICATION DE L'ARRETE DU 31 OCTOBRE 2001 RELATIF AUX DECHARGESDE SERVICE D'ENSEIGNEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS QUI EXERCENT DESFONCTIONS D'EXPERTISE ET DE CONSEIL AUPRES DES MINISTRES CHARGES DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Article 1


    A l'article 1er de l'arrêté du 31 octobre 2001 relatif auxdécharges de service d'enseignement des enseignants-chercheurs quiexercent des fonctions d'expertise et de conseil auprès des ministreschargés de l'enseignement supérieur et de la recherche susvisé, lesmots : « au huitième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au IVde ».

  • CHAPITREII : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 31 OCTOBRE 2001 RELATIF A L'INSTANCEPREVUE AU DEUXIEME ALINEA DU II DE L'ARTICLE 40 DU DECRET N° 84 431 DU6 JUIN 1984 MODIFIE FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNESAPPLICABLES AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DUCORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DU CORPS DES MAITRES DECONFERENCES Article 2


    Dans l'intitulé de l'arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférencessusvisé et à l'article 1er, les mots : « deuxième alinéa du II del'article 40 » sont remplacés par les mots : « à l'article 40 ».

    Article 3


    L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
    I. - A lapremière phrase du premier alinéa, les mots : « au sixième alinéa du IIde l'article 40 » sont remplacés par les mots : « à l'article 40 ».
    II. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxièmealinéa du II de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « àl'article 56 ».

  • CHAPITREIII : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 31 OCTOBRE 2001 MODIFIE DEFINISSANTLES FONCTIONS AUTRES QUE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PREVUES AUXARTICLES 40 ET 56 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE FIXANT LESDISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTSCHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS DESUNIVERSITES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES Article 4


    Dans l'intitulé de l'arrêté du 31 octobre 2001 modifié définissantles fonctions autres que d'enseignement et de recherche prévues aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférencessusvisé et à l'article 2, les mots : « autres que d'enseignement et derecherche » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pasprincipalement d'enseignement et de recherche ».

    Article 5


    L'article 1er du même arrêté est ainsi modifié :
    I. - Les mots: « autres que d'enseignement et de recherche » sont remplacés par lesmots : « qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche».
    II. - La liste est complétée par les mots : « Président de pôle de recherche et d'enseignement supérieur ».

  • CHAPITREIV : MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU 25 FEVRIER 2003 MODIFIE RELATIF AUXCONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'EXERCICE DU CONGE POUR RECHERCHES OUCONVERSIONS THEMATIQUES PREVU A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 84 431 DU 6JUIN 1984 MODIFIE FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNESAPPLICABLES AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DUCORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DU CORPS DES MAITRES DECONFERENCES Article 6


    L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2003 modifié relatif auxconditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ouconversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communesapplicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier ducorps des professeurs des universités et du corps des maîtres deconférences est ainsi modifié :
    I. - Au premier alinéa, les mots :« une durée maximale de douze mois » sont remplacés par les mots : «d'une durée de six ou douze mois ».
    II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée desix mois, peut être accordé après un congé maternité ou un congéparental, à la demande de l'enseignant-chercheur ».

    Article 7


    L'article 2 du même arrêté est complété par une phrase ainsirédigée : « Le contingent de ces dernières représente 40 % du nombre decongés accordés par les établissements l'année précédente. »

    Article 8


    Le premier alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
    «Lorsque la demande est présentée au titre de l'établissement, lescongés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par leprésident ou le directeur de l'établissement, au vu des projetsprésentés par les candidats, après avis du conseil scientifique del'établissement ou de l'organe en tenant lieu, qui propose la durée desix ou douze mois. Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue sesactivités de recherche au sein d'un établissement autre que sonétablissement d'affectation, cet avis est rendu par le conseilscientifique de l'établissement au sein duquel sont effectuées lesactivités de recherche. Les modalités de déroulement du congé sontfixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements. »

    Article 9


    Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
    « Art. 4-1. ― Une fraction des congés pour recherches ou conversionsthématiques est attribuée en priorité aux enseignants-chercheurs quiont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt généralou se sont notamment fortement investis dans le développementd'enseignements nouveaux ou de pédagogie innovante. »

    Article 10


    A l'article 7 du même arrêté, après les mots : « de directeurd'établissement public d'enseignement supérieur » sont insérés les mots: « ou de recteur d'académie ».

  • CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 En savoir plus sur cet article...


    Sont abrogés :
    ― l'arrêté du 4 août 1992 fixant la liste des établissements et services d'intérêt national prévue à l'article 14 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
    ―l'arrêté du 20 novembre 2001 modifié relatif aux déchargesd'enseignement dont peuvent bénéficier certains directeurs d'unité deformation et de recherche.

    Article 12 En savoir plus sur cet article...


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

    Article 13 En savoir plus sur cet article...


    Le directeur général des ressources humaines et les présidents oudirecteurs des établissements publics d'enseignement supérieurconcernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.


Fait à Paris, le 31 juillet 2009.


Valérie Pécresse