Questions de société
LRU: bibliothécaires solidaires

LRU: bibliothécaires solidaires

Publié le par Frédérique Fleck

Sur cette page, on trouvera:

- le texte du tract diffusé par les bibliothécaires de l'ENS-Ulm

- un message d'information du SNASUB (2 mars) concernant les nouvelles attaques subies par les bibliothèques (le ministère prévoit de faire disparaître la sous-direction des bibliothèques)

- deux liens concernant ce même projet

- le texte du décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de ladocumentation des établissements d'enseignement supérieur relevant duministère de l'Éducation nationale dans sa "version consolidée" au 21 février 2009


Texte des personnels de la bibliothèque de l'ENS-Ulm 

Bibliothécaires solidaires! 

Pourquoi sommes-nous solidaires de la mobilisation de l'Université et du CNRS ?


⇨    par volonté d'offrir un service documentaire public de qualité au coeur des campus
Outils collectifs par excellence et supports quotidiens du travail des élèves, étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs, les bibliothèques sont menacées dans leurs missions de service public. L'acquisition, le signalement et la diffusion efficace des ressources documentaires sont indispensables aux formations et recherches de qualité.

La demande d'extension des horaires, celle qu'expriment les usagers, dit bien que les bibliothèques restent, à l'ère du numérique, des lieux indispensables au travail et à la vie de cette communauté.

Mission impossible : le gouvernement exige d'elles d'accroître les horaires d'ouverture, les places de lecture, les accès électroniques sans augmenter en conséquence leurs moyens financiers et humains, sans se soucier surtout de la qualité des services. Bien au contraire, les contrats précaires, CDD multiples et contrats de moniteurs étudiants, sont offerts comme seule solution, dans le meilleur des cas, à cette exigence purement quantitative.

⇨    par la composition de nos équipes, diversifiées et précarisées

A l'ENS, les bibliothèques réunissent dans leurs équipes presque tous les statuts présents dans l'Université et la Recherche : agents titulaires ENS et CNRS, contractuels sur supports Etat vacants, contractuels sur ressources propres ENS et CNRS, filière des bibliothèques stricto sensu, ITRF ou ITA de la branche « Documentation », ASU et enseignants-chercheurs, titulaires (MCF, PRAG) ou précaires (demi-ATER). A plus d'un titre, s'il fallait encore le prouver, les enseignants-chercheurs mobilisés pour leur propre statut ont donc partie liée avec les personnels BIATOSS.

Dans de nombreuses bibliothèques, les personnels titulaires, déjà soumis à l'évaluation, sont en nombre insuffisant et assurent des tâches qui dépassent leurs missions statutaires sans que leur salaire en soit pour autant augmenté. Les perspectives de carrière sont très faibles pour tous.

La multiplication des contrats dits « d'avenir », des emplois étudiants, très peu rémunérés et sans perspective, n'est déjà qu'un pis-aller pour le non-renouvellement de postes de titulaires. Bien qu'indispensables au fonctionnement des bibliothèques, il est aujourd'hui évident que les personnels contractuels tout d'abord, puis les postes BIATOSS, sont la variable d'ajustement budgétaire des établissements autonomes. Les premières universités « autonomes » en témoignent déjà. Les propos publics tenus par la ministre de l'enseignement supérieur le 24 février prônant l'externalisation (privatisation) des métiers exercés par la catégorie C sont de ce point de vue méprisants et scandaleux.



A l'ENS, certains chantiers souffrent déjà de cette précarisation :
-    externalisation de l'entretien des sols et sanitaires  et menace de devoir bientôt confier à une société de ménage l'entretien des rayonnages et des livres
-    extension des surfaces (+ 30%) sans effectifs supplémentaires pour ces fonctions et avec seulement 2 créations de postes pour la totalité des missions documentaires
-    23 recrutements de renforts pour la rétroconversion depuis 2002 et 17 départs, dont 2 récents, ce qui représente au total 38 mois de formation par l'équipe titulaire et seulement 22 mois de chantier opérationnel.
-    acrobatie budgétaire du Service des ressources humaines pour optimiser les budgets, en alternant, pour une même personne, les contrats payés par l'Etat et les contrats payés par la bibliothèque (plusieurs fois par an, plusieurs années de suite); de tels changements dans les contrats empêchent toute création possible de CDI.


Même la gestion courante est en péril :
-    retard dans le traitement des acquisitions courantes: presque 8000 livres en attente de traitement à la bibliothèque des Lettres-Ulm.
-    rangement, prêt, équipement et catalogage courant reposent en grande part sur des CDD.


⇨    parce que le budget et la masse salariale globalisés de la LRU ne garantissent plus leur qualité ni leur développement au service de la communauté
Avec la loi LRU, le budget fléché pour les bibliothèques disparaît. Désormais, les ressources allouées à la documentation, comme celles destinées à la formation et à la recherche, sont fixées par les présidents ou les directeurs. Cette globalisation induit le risque de choix budgétaires arbitraires. Dans un contexte de pénurie, déjà visible, où des priorités devront être définies, comment garantir que le nouveau pouvoir universitaire accorde toute leur place aux ressources documentaires ? Comment les bibliothécaires vont-ils pouvoir pallier le manque de moyens pour répondre aux besoins documentaires des étudiants et des enseignants ?


⇨    parce que le démantèlement en cours de la Sous-direction des Bibliothèques et de l'Information scientifique (DGES-SDBIS) menace l'égalité dans l'accès à la documentation

Depuis plusieurs mois ces instances font l'objet  d'une restructuration dictée par les impératifs de la RGPP – révision générale des politiques publiques – et par une mise en application précipitée et brutale de la loi LRU. Outre que cette politique conduit à la suppression de plus de 50 postes à la DGES, il est plus que jamais nécessaire pour les bibliothèques de maintenir une structure d'appui forte et cohérente. La qualification et l'expertise propres au métier doivent être sauvegardées. Les responsables de SCD et bibliothèques doivent continuer à être associés aux instances décisionnelles des établissements.


C'est pourquoi nous demandons :

⇨    que l'ENS renonce au passage à la LRU puisqu'elle n'y est pas contrainte par son statut

⇨    la titularisation des personnels contractuels, en poste de longue date (plus de 9 ans pour certains !), formés aux mêmes tâches que les titulaires, et soumis à la succession de CDD de courte durée

⇨    dans l'intervalle, la sanctuarisation pluriannuelle des 500 000 euros/an nécessaires à la stabilisation des contrats actuels sur ressources propres

⇨    le rétablissement des postes supprimés par le CNRS

⇨    la revalorisation des carrières pour les titulaires BIATOSS et des rémunérations pour les personnels contractuels

⇨    l'engagement à un budget documentaire annuel d'acquisitions suffisant pour le développement des collections, qui ne soit pas concurrent chaque année des besoins en crédits de personnels.



Dans ces modalités d'attribution des moyens globalisés, les bibliothèques refusent de devenir concurrentes des formations et recherches qu'elles veulent continuer à servir efficacement.


 

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Message du SNASUB (2 mars 2009) :

 

Après le projet d'intégrer une partie des personnels des bibliothèques dans les corps ITRF, le ministère prévoit de faire dispaître la Sous-direction des bibliothèques.

Dans la foulée, il vient d'engager une nouvelle offensive contre les bibliothèques : il s'attaque cette fois aux fonctions des directeurs de SCD et de SICD, qui vont être mis de plus en plus sous la coupe des présidents d'université : et, par là, c'est l'ensemble des personnels des bibliothèques qui est concerné.

De quoi s'agit-il? Du décret n° 2009-207 du 19 février 2009 modifiant des décrets relatifs à des services communs des établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel.

L'article 3 de ce décret modifie le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur : il supprime 3 fonctions des directeurs de SCD (article 10) ou SICD (article 16) :

- le directeur n'exécute plus le budget propre du SCD ou SICD

- il n'est plus membre consultatif de droit des 3 conseils de l'université (mais il peut demander à "être entendu"...)- et il ne dirige plus le personnel : la phrase initiale de 1985 "dirige le personnel affecté au service commun de la documentation qu'il répartit entre les services documentaires" est désormais supprimée (voir la version modifiée ci-dessous)Le décret ne dit pas qui va désormais diriger le personnel de la bibliothèque : va-t-on vers l'autogestion des personnels?? ...Sans trop se tromper, on peut plutôt y voir la continuation directe de la loi LRU qui renforçait déjà le rôle du président d'université : cette loi donne en effet très officiellement un droit de veto aux présidents d'université contre toute affectation dans leur université (aticle 6 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007) ; et nous avions alerté le SNESUP-FSU (syndicat des enseignants du Sup), en novembre dernier, contre le projet de modification du décret sur le statut des enseignants-chercheurs (ce projet de décret contre lequel les enseignants-chercheurs se battent depuis plus d'un mois) qui permettrait aux présidents d'université de nommer des enseignants-chercheurs à la direction des bibliothèques (cf. messages à du 12 et du 14 novembre 2008).

Les SCD et SICD vont-ils devenir ainsi des services techniques parmi les autres, dont les personnels seront gérés par le Secrétaire général de l'université ? (et alors, dans quelque temps, le successeur de l'actuelle ministre pourra toujours remettre sur le tapis le projet d'intégration des personnels des bibliothèques dans les corps ITRF...).

On voit combien ce projet est dangereux : il en va de l'avenir de la documentation à l'université, et de l'avenir de tous les personnels des bibliothèques. Une raison de plus pour se mobiliser aux côtés des enseignants-chercheurs et des étudiants dans le mouvement en cours, pour participer aux assemblées générales et aux débats et y faire connaître toutes ces attaques : tous ensemble pour l'abrogation de la LRU ! 

Les deux intersyndicales, celle des bibliothèques et celle du ministère, ont demandé à être reçues très rapidement par la ministre Valérie Pécresse au sujet de la Sous-direction des bibliothèques : nous allons proposer aux autres syndicats d'aborder en même temps la question de ces nouvelles attaques, car on voit bien le lien entre toutes ces mesures de "réorganisation".

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Deux articles à lire sur le sujet :


- "Nous voilà nus...", texte d'Olivier Tacheau, directeur du SCD d'Angers, sur son blog.
- "Modifications des fonctions de directeur de SCD", sur "Vagabondages.org".


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Décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale
Version consolidée au 21 février 2009

(En gras et entre parenthèses, les passages supprimés.)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 23 juillet 1926 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques;
Vu le décret n° 73-414 du 27 mars 1973 portant réorganisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
Vu le décret n° 78-1122 du 16 novembre 1978 relatif à l'organisation des bibliothèques universitaires des académies de Paris, de Créteil et de Versailles ;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis émis dans sa séance du 12 juillet 1984 par la section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Décrète :

TITRE 1er - SERVICES COMMUNS DE LA DOCUMENTATION DES UNIVERSITÉS

Article 1er

Le service commun de la documentation, créé par délibération statutaire du conseil d'administration de l'université, a notamment pour fonctions :
de mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement, de coordonner les moyens correspondants et d'évaluer les services offerts aux usagers ;
d'acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent à l'établissement ou qui sont à sa disposition ;
de participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l'information scientifique et technique, à sa diffusion ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'établissement ;
de favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
de coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
 Les services chargés de la documentation sont ouverts aux usagers et aux personnels des établissements. Ils sont également ouverts à d'autres utilisateurs dans des conditions précisées par les autorités responsables.

Article 2 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 1)

Chaque université dotée d'une bibliothèque universitaire met en conformité ses statuts avec les dispositions du présent décret. Le service ainsi créé assure les missions d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire, et plus généralement l'ensemble des missions définies à l'article 1er. Il est placé sous l'autorité du président de l'université.
Toute création de nouveau service répondant à tout ou partie des mission énumérées à l'article 1er doit en outre respecter les dispositions du présent titre.

Article 3 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 2)

Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l'université participent au service commun, dans les conditions suivantes :
la bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun, avec tous les documents et tous les moyens qui lui étaient affectés, sous réserve des dispositions propres aux bibliothèques interuniversitaires prévues à l'article 18 du présent décret ;
d'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l'unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun ;
les autres organismes documentaires de l'université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés Bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun ;
les services documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités contractuelles, être associées au service commun.
Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur et au conseil du service commun toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.

Article 4 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 3)

Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargée, pour une discipline ou un groupe de disciplines, d'assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l'information, d'établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous utilisateurs. L'organisation en sections documentaires est adoptée par le conseil d'administration de l'université, sur rapport du directeur et après avis du conseil du service commun prévu à l'article 9 du présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé.
Les activités intéressant l'ensemble du service commun constituent une division des affaires générales, placée sous la responsabilité directe du directeur du service commun.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, les cellules qui sont chargées d'une mission scientifique ou technique commune à l'ensemble des bibliothèques ou centres de documentation de l'université, ou qui oeuvrent pour la collectivité documentaire régionale ou nationale sont directement rattachées au directeur du service commun.

Article 5

Le service commun de la documentation est soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à son égard un rôle d'évaluation et de conseil.

Article 6

Chaque conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut, choisit, pour un temps déterminé, au moins un enseignant-chercheur, ou un enseignant ou un chercheur qui est l'interlocuteur du service commun de la documentation.
Les conventions d'associations mentionnées à l'article 3 prévoient que les unités ou organismes liés contractuellement à l'université choisissent, de la même manière, des interlocuteurs du service commun.

Article 7 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 13)

Selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985, le service commun de la documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d'établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement.
Le service commun peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l'université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Article 8

Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique, ouvrier et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en oeuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'université. A cet effet, ils sont affectés au service commun de la documentation. D'autres personnels peuvent être affectés à ce service, en particulier des personnels administratifs.
Dans les bibliothèques associées, les personnels affectés par l'unité correspondante collaborent avec le responsable de la section documentaire, celui-ci étant chargé d'élaborer les directives techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la politique documentaire de l'université.

Article 9 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 4)

Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.
Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.

Article 10 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 5)

Le directeur dirige le service commun de la documentation.
Il prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun.
(Par délégation du président de l'université, il exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun de la documentation qu'il répartit entre les sections documentaires.)
Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l'université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
(Il participe à titre consultatif au conseil d'administration de l'université, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, auxquels il donne son avis sur toute question concernant la documentation.)
Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant la documentation.
Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.

Article 11 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 13)

La responsabilité des sections documentaires est confiée à un membre du personnel scientifique des bibliothèques ou, à défaut, à un membre du personnel de catégorie A, titulaire d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le président de l'université, sur proposition du directeur du service commun et après avis de l'inspection générale des bibliothèques.
Sous l'autorité du directeur, le responsable de chaque section documentaire est chargé des acquisitions, de l'organisation et de la gestion des documents et des moyens d'accès à l'information de la section. Il a autorité sur le personnel des bibliothèques intégrées de la section, dont il organise et évalue le travail.

Article 11-1 (créé par le décret n°99-820 du 16 septembre 1999, art. 13)

Les dispositions du titre I du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


TITRE II - COOPÉRATION DOCUMENTAIRE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 12 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 6)

Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer, selon les modalités de l'article L 714-2 du code de l'éducation, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.
Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d'administration des établissements contractants, conformément à l'article L 714-2 du Code de l'éducation.
Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L 719-11 du Code de l'éducation.

Article 12 bis (créé par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 7)

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ou de la région peuvent participer aux conventions créant des services interétablissements de coopération documentaire, sous réserve de l'accord des établissements contractants.
Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La ou les conventions précisent les modalités d'application de ce principe général, sur la base de la réciprocité, ainsi que l'intitulé choisi pour le ou les services de coopération documentaire.

Article 13 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 8, 10 et 13)

Le service interétablissements de coopération documentaire est chargé de missions communes, en coordination avec les services de la documentation des établissements contractants et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant créé un service interétablissement de coopération documentaire peuvent confier à ce service la gestion de bibliothèques et sections documentaires correspondant à des disciplines communes ou complémentaires ou la gestion des activités techniques et documentaires d'intérêt commun.
La convention passée entre les établissements détermine l'établissement de rattachement du service interétablissements de coopération documentaire.
Elle définit la contribution de chaque établissement aux dépenses du service interétablissements de coopération documentaire selon les fonctions assumées par celui-ci.
Elle est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui examine notamment les moyens de fonctionnement prévus pour le service interétablissements de coopération documentaire et les prend en compte dans l'élaboration des contrats d'établissement. Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a communication de cette convention.
La convention est conclue pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, avec préavis d'un an pour sa dénonciation.

Article 13 bis (créé par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 9)

Lorsque tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant leur siège dans une même agglomération urbaine gèrent en commun l'ensemble de leurs bibliothèques et de leurs centres de documentation, ils créent un seul service interétablissements de coopération documentaire. Les services communs de la documentation de ces établissements ne conservent en propre qu'un conseil de la documentation.

Article 14

Les services interétablissements de coopération documentaire sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leur égard un rôle d'évaluation et de conseil.

Article 15 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 11)

Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, après avis des présidents ou directeurs des établissements contractants.

Article 16 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 12)

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.
Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret.
(Par délégation du président de l'université, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire.)
(Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation.)

Le directeur du service service interétablissements de coopération documentaire est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives des établissements contractants sur toute question concernant la documentation.
Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l'autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l'article 11 du présent décret.
Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles entre elles et avec celles du directeur de service commun de la documentation d'une université contractante.
Lorsque la gestion de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités sont assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.


TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Jusqu'à la constitution des nouveaux services, les services communs constitués depuis 1970 continuent d'accomplir leurs missions. Leurs directeurs sont chargés pendant la période transitoire d'assurer la mise en place et la gestion provisoire des nouveaux services communs de la documentation.

Article 18 (modifié par le décret n° 91-320 du 27/03/1991, art. 13)

Les bibliothèques interuniversitaires peuvent conserver leur fonctionnement actuel pendant la période d'un an prévue à l'article 2, pour permettre l'élaboration des conventions relatives aux services interétablissements de coopération documentaire et l'étude de la répartition éventuelle des personnels, des locaux, des matériels et des documents.
Après conclusion des conventions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et après avis de l'inspection générale des bibliothèques, les personnels, locaux, matériels et documents des bibliothèques interuniversitaires pourront être répartis, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, entre les universités concernées, qui les affecteront aux services communs de la documentation, et au service interétablissements de coopération documentaire.

Article 19

Des décrets fixeront, dans le respect des principes posés par le présent décret et avec les adaptations nécessaires, le statut :
de la bibliothèque nationale et universitaire et des bibliothèques des universités de Strasbourg ;
des bibliothèques interuniversitaires et des bibliothèques des universités des académies de Paris, de Créteil et de Versailles.

Article 20

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 12, 17, 18 et 19 du présent décret, le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970, relatif aux bibliothèques universitaires et le décret n° 76-293 du 26 mars 1976, modifiant le décret n° 70-1267, sont abrogés.

Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le premier ministre :
Laurent Fabius.
Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Henri Emmanuelli.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,
Roger-Gérard Schwartzenberg.