Questions de société
Décret sur le statut. et place d'un adjectif

Décret sur le statut. et place d'un adjectif

Publié le par Vincent Ferré (Source : Coordination Nationale des Universités)

BRID'OISON, à Figaro. Qu'oppo... qu'opposez-vous à cette lecture ?

FIGARO. Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce, car il n'est pas dit dans l'écrit : "laquelle somme je lui rendrai, ET je l'épouserai", mais "laquelle somme je lui rendrai, OU je l'épouserai" ; ce qui est bien différent.

(Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, III, 15)

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On aura remarqué que les réponses et positions gouvernementales imitent, depuis plusieurs semaines, une comédie farcesque. Mais on ne savait pas Valérie Pécresse lectrice de Beaumarchais.

Quelques réflexions à la lecture de la nouvelle nouvelle nouvelle mouture du décret sur le statut des enseignants-chercheurs (qui n'a été rendue publique que plusieurs jours après les discussions de la semaine dernière avec les syndicats), et , pour commencer, sur la phrase

 "Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires ... les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération 
 complémentaire ..."

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1) remarque 1


Concernant  l'adjonction  d'un  amendement sur le paiement des HC au delà de 192h.

[...]

 Ecrire :

 « Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au delà   de 128h de cours ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou   toute  combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à    distance,  les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération    complémentaire  dans les conditions prévues par le décret 83-1175 du 
 23 décembre 1983  ».

 N'est pas pareil qu'écrire :

 « Lorsqu'ils accomplissent des enseignements au delà de 128h de   cours  ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute   combinaison  équivalente en formation initiale, continue ou à   distance, les  enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération   complémentaire dans  les conditions prévues par le décret 83-1175 du   23 décembre 1983  ».

 Cela signifie que l'on se retrouve dans la même situation que celle    produite par la première version du décret :

 a) Si le service d'un collègue est modulé à 120h, et que le collègue    fait 124h, il ne peut être payé de ses 4h complémentaires car il   faut  en avoir fait 192h pour avoir ce droit...

 b) Si le service d'un collègue est modulé à 220h, et que le collègue    fait 224h, il ne fait que 4h "complémentaires", et non 220-192=28h.

Le mot complémentaire, associé à "enseignement", signifie que seuls les "enseignements complémentaires", au-delà du service attribué à chacun, seront payés en heures sup : cela veut dire que si un service est modulé à la hausse, seuls les dépassements de ce service sont concernés, et pas toutes les heures "modulées à la hausse". Si on enlève l'adjectif, cela
veut dire que toutes les heures d'enseignement au-dela du seuil sont payées en heures sup. -- si j'ai bien compris moi-même ...

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2) explication alternative (développant la précédente)

[...] si je comprends bien :
- une heure complementaire est une heure en plus de ton service (par une heure au dela de 192h, mais au dela de ton service apres modulation)
- ne sont payees en heures supp que les heures complementaires au dela de 192.

Donc, deux exemples

- j'ai une modulation a la baisse, avec un service de 160 h, mais finalement on me demande a la derniere minute de faire
10 heures de plus (soit 170) : je ne touche pas de sous pour cela, bien que je fasse des heures complementaires.
- j'ai une modulation a la hausse (disons 240 heures) et je dois faire finalement 260 heures : je touche 20 h supp (pas 68).
(La je fais bien des heures complementaires, mais juste 20)

_1) Version demandée par Snesup :_
« *Lorsqu'ils accomplissent des enseignements au delà de 128h de cours*  ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération  complémentaire dans les conditions prévues par le décret 83-1175 du 23 décembre 1983 ».

_*2) Version Valérie Pécresse (serinée pendant ¾ h en réponse) :*_
« Lorsqu'ils accomplissent des *enseignements *_*complémentaires*_* au  delà de 128h de cours *ou de 192h de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison   équivalente en formation initiale, continue ou à distance, les enseignants-chercheurs perçoivent une  rémunération complémentaire dans les conditions prévues par le décret  83-1175 du 23 décembre 1983 ».

Le refus obstiné de supprimer cet adjectif inutile en soi s'il s'agit  vraiment de payer les heures complémentaires dès la 193e heure, démontre simplement que sa  présence dans la texte est essentiel pour Valérie Pécresse. Or, sa seule raison d'être est de relativiser le seuil des heures complémentaires, c'est-à-dire de réserver la  possibilité qu'une heure d'enseignement effectuée au-delà de 192h TD ne soit pas payée (service modulé à la hausse).

Les 2 versions sont très différentes  :
  -  selon la 1re  *la notion d'enseignement « complémentaire » est claire,  c'est celui qui permet une rémunération complémentaire, qui  démarre dès la 129/193e heure *
   -    *selon la version du Ministère, cette notion est beaucoup plus  relative ...*

La version Valérie Pécresse ne garantit pas que cela soit le seuil des 128/192h qui déclenche l'enseignement complémentaire.
En effet, elle autorise à considérer qu'il existe des « enseignements  complémentaires » _*en deçà*_ du seuil national (qui pourraient ne pas  être payés), et que seuls ceux au-delà donneraient lieu à rémunération.

De ce fait, il s'agit de *consacrer la relativité de la notion d'heure  complémentaire*, ce qui ne se comprend que si le service de référence à cet égard est variable (soit inférieur  à 128/192, soit supérieur). Retour à la modulation....
Pour déterminer l'heure complémentaire, susceptible d'être payée, il  faut donc prendre pour référentiel le service modulé par l'Administration _et_ le seuil national de référence

En résumé, l'heure complémentaire payée est celle qui est à la fois supérieure au référentiel local modulé (pas de paiement de 200e  heure si service de 220h) et  au référentiel national de 128/192 (pas de paiement de la 120e  heure même si le service a été  modulé à  la baisse à 100h)