Questions de société
Décret de 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs. Version consolidée au 01 septembre 2009

Décret de 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs. Version consolidée au 01 septembre 2009

Publié le par Bérenger Boulay (Source : SLU)

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant lesdispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps desprofesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences.Version consolidée au 01 septembre 2009

http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2919

Lire ce décret (qui résulte notamment des modifications du 23 avril 2009) sur le site de Légifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006064492&


DECRET
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutairescommunes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statutparticulier du corps des professeurs des universités et du corps desmaîtres de conférences.

Version consolidée au 01 septembre 2009
Article 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 1

Le présent décret fixe les dispositions statutaires communesapplicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statutparticulier du corps des professeurs des universités et celui du corpsdes maîtres de conférences.

Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sontsoumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducationet, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, auxdispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.

Toutefois des distinctions peuvent être faites entre les femmes etles hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sontchargées des membres des jurys et des comités de sélection ou instancesconstituées pour le recrutement, l'évaluation ou la carrière desenseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentationéquilibrée des femmes et des hommes dans ces organes.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitalierset universitaires restent régis par les dispositions statutaires prisesen application des articles L. 952-21 à L. 952-23 ducode de l'éducation. Les enseignants chercheurs des corps desétablissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexedu présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de cescorps.

Article 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 2

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement etde recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions duservice public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.

Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et àla recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'articleL. 952-2du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entièreliberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformémentaux traditions universitaires et aux dispositions du code del'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.

Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

  • Titre Ier : Dispositions communes
    • Chapitre Ier : Droits et obligations. Article 3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 3

      Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leurrecherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, desconnaissances au titre de la formation initiale et continue incluant,le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et dela communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat etl'orientation des étudiants et contribuent à leur insertionprofessionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipespédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec lesmilieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopérationavec les entreprises publiques ou privées.

      Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.

      Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et lacoordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique outechnologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ilsparticipent au développement scientifique et technologique en liaisonavec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux etéconomiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre larecherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble dessecteurs de production.

      Ils participent aux jurys d'examen et de concours.

      Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notammentpar la diffusion de la culture et de l'information scientifique ettechnique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissementdes collections et archives confiées aux établissements et peuvent êtrechargés d'activités documentaires.

      Ils contribuent au sein de la communauté scientifique etculturelle internationale à la transmission des connaissances et à laformation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent égalementau progrès de la recherche internationale. Ils peuvent se voir confierdes missions de coopération internationale.

      Ils concourent à la vie collective des établissements etparticipent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducationet le code de la recherche ou par les statuts des établissements.

      Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurerleur service d'enseignement sous forme de cours ainsi que la directiondes unités de recherche.

      Article 4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 4

      Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corpsdes maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités,sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.

      Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participeraux travaux d'une équipe de recherche dans des conditions fixées par leconseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autreque son établissement d'affectation.

      Article 5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

      Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieud'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuventêtre accordées par le président ou le directeur de l'établissement dansles limites compatibles avec les besoins du service.

      Article 6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

      Les obligations de service des enseignants chercheurs sont cellesdéfinies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonctionpublique.

      Article 7 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 5

      Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans lesdomaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code del'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.

      I.-Le temps de travail de référence, correspondant au temps detravail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour lesenseignants-chercheurs :

      1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés parrapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de coursou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaisonéquivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces servicesd'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle desconnaissances y afférents. Ils sont évalués dans les conditions prévuesà l'article 7-1 du présent décret ;

      2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme tellepar une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article 7-1du présent décret.

      Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delàde leur temps de travail tel qu'il est défini au présent article, lesenseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dansles conditions prévues par décret.

      II.-Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du codede l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques etpédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte oul'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartitiondes services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurstelles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code del'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également leséquivalences horaires applicables à chacune des activités correspondantà ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.

      Ces équivalences horaires font l'objet d'un référentiel nationalapprouvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      III.-Dans le respect des principes généraux de répartition desservices définis par le conseil d'administration en formationrestreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeurde l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution deservices des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, aprèsavis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et dudirecteur de la composante formulé après consultation du conseil de lacomposante, réuni en formation restreinte aux enseignants.

      Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités desenseignants-chercheurs et leur évaluation par le Conseil national desuniversités ou le Conseil national des universités pour les disciplinesmédicales, odontologiques et pharmaceutiques, en application del'article 7-1.

      Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui esttransmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaquesemestre d'enseignement.

      Le service d'un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporterun nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombred'heures de référence mentionné au I.

      Cette modulation ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé.

      La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuelou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêtgénéral. Elle tient compte du caractère annuel ou pluriannuel de ceprojet.

      La modulation de service ne peut aboutir à ce que le serviced'enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaisonéquivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheurun temps significatif pour ses activités de recherche.

      Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refusopposé à sa demande de modulation après consultation d'une commission,composée d'enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui del'intéressé, désignés en nombre égal par le conseil des études et de lavie universitaire et le conseil scientifique ou les organes en tenantlieu. Pour les maîtres des conférences, cette commission est composée àparité de maîtres de conférences et de professeurs.

      Les principes généraux de répartition des obligations de service etles décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoirpour effet de compromettre la réalisation des engagements de formationprévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement etl'Etat.

      Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service deréférence à ces personnels, le président ou le directeur del'établissement leur demande de compléter leur service dans un autreétablissement public d'enseignement supérieur de la même académie sanspaiement d'heures complémentaires. La région d'Ile-de-France est, pourl'application des dispositions du présent alinéa, considérée comme uneseule et même académie.

      IV.-Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions deprésident d'université, ou de vice-président de l'un des trois conseilsd'une université, ou de directeur d'un établissement publicd'enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du serviced'enseignement mentionné au troisième alinéa du présent article saufs'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.

      Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeurd'un institut ou école relevant de l'article L. 713-9 du code del'éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deuxtiers du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa duprésent article sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune déchargeou bénéficier d'une décharge inférieure.

      Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeurd'unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, êtredéchargés au plus des deux tiers du service mentionné au troisièmealinéa du présent article.

      Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargésde l'enseignement supérieur et de la recherche des fonctions notammentd'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjointde ces ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deuxtiers du service mentionné au troisième alinéa du présent article, saufs'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'unedécharge inférieure.

      Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de présidentde section du Conseil national des universités ou du Conseil nationaldes universités pour les disciplines médicales, odontologiques etpharmaceutiques peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus d'untiers du service mentionné au troisième alinéa du présent article.

      Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions duprésent IV ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignementscomplémentaires.

      Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de membre duConseil national des universités peuvent demander à convertir lesindemnités de fonction dont ils bénéficient en décharge de serviced'enseignement selon des modalités déterminées par décret.

      Article 7-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 6

      Chaque enseignant-chercheur établit, au moins tous les quatre ans,et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapportmentionnant l'ensemble de ses activités et leurs évolutionséventuelles. Ce rapport est remis au président ou directeur del'établissement qui en assure la transmission au Conseil national desuniversités ou au Conseil national des universités pour les disciplinesmédicales, odontologiques et pharmaceutiques.L'avis émis par le conseild'administration en formation restreinte sur les activités pédagogiqueset les tâches d'intérêt général, qui figurent dans le rapportd'activité de l'intéressé, est joint à cette transmission et communiquéà l'intéressé.

      Ce rapport sert de base à l'évaluation de l'enseignant-chercheurpar la section dont il relève au sein des instances mentionnées àl'alinéa précédent.

      Cette évaluation a lieu tous les quatre ans. Elle intervient auplus tard quatre ans après la première nomination dans un corpsd'enseignants-chercheurs ou après chaque promotion de grade ouchangement de corps.

      L'évaluation prend en compte l'ensemble des activités del'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considérationles activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion.

      Article 8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 2

      Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps deservice à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leursfonctions.

      En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositionslégislatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents dela fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires etau décret n° 2007-658 du 2 mai 2007relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents nontitulaires de droit public et des ouvriers d'établissements industrielsde l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatifà certaines modalités de rémunérations de personnels enseignantsoccupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

      Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

      Article 9 (transféré) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 21
      Transféré par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 2 II
    • Chapitre II : Les comités de sélection. Article 9 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquentpour la première affectation des personnels recrutés par concoursnational d'agrégation de l'enseignement supérieur, des comités desélection sont institués en vue des concours de recrutement desprofesseurs et maîtres de conférences, de la nomination defonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans cesfonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51.

      Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploid'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissementspublics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans lesautres établissements publics relevant du ministre chargé del'enseignement supérieur auxquels sont affectés desenseignants-chercheurs.

      Le comité de sélection est créé par délibération du conseild'administration siégeant en formation restreinte aux représentantsélus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnelsassimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité,compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions del'article L. 952-6-1du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors del'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de ladiscipline en cause.

      Les membres du comité de sélection sont proposés par le président oule directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant enformation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurset personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou del'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de cette instance dans ledélai de quinze jours après réception de la liste de propositions quilui est présentée, son avis est réputé favorable.

      Le conseil d'administration en formation restreinte statue par unvote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou ledirecteur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnelsassimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.

      Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement lesenseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualitéd'électeur pour les élections au conseil d'administration del'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

      Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection desuniversitaires et des chercheurs appartenant à des institutionsétrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent lescandidats.

      Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître deconférences sont composés à parité de maîtres de conférences etassimilés et de professeurs des universités et assimilés.

      Nul ne peut appartenir simultanément à des comités de sélection en activité dans plus de trois établissements.

      Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte désigneparmi les membres du comité de sélection celui qui exercera lesfonctions de président.

      La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

      Article 9-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 3

      Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissementsassociés à cette fin, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche etd'enseignement supérieur. Il est créé par une délibération adoptée entermes identiques par les conseils d'administration de chaqueétablissement concerné siégeant en formation restreinte auxreprésentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et despersonnels assimilés.

      Cette délibération précise le nombre de membres du comité, comprisentre huit et seize, ainsi que, conformément aux dispositions del'article L. 952-6-1 ducode de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissementsassociés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de ladiscipline en cause.

      Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par lesprésidents ou directeurs des établissements associés à chacun desconseils d'administration siégeant en formation restreinte auxreprésentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés,après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou del'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de l'une de ces instancesdans le délai de quinze jours après réception de la liste depropositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. Lesconseils d'administration statuent par un vote sur la liste des nomsqui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon lesmodalités définies au cinquième alinéa de l'article 9.

      Dans les comités de sélection communs créés par des établissementsmembres d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué enapplication de l'article L. 344-1du code de la recherche, sont considérés comme membres extérieurs lesenseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualitéd'électeur pour les élections au conseil d'administration del'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

      Article 9-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 4

      Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres deconférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi parmutation et des candidats à cette nomination par détachement et parrecrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste dequalification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences oude professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidatprésentés par deux de ses membres, le comité établit la liste descandidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leurcandidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui enfont la demande.

      Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'unemutation ou d'un détachement sont transmis au conseil scientifique ou àl'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte auxenseignants-chercheurs, qui émet un avis sur chaque candidature. Cetavis est communiqué au comité de sélection.

      Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

      Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membressont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins demembres extérieurs à l'établissement.

      Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunionspar tous moyens de télécommunication permettant leur identification etgarantissant leur participation effective selon des modalités préciséespar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membresqui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputésprésents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés àl'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement sile nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.

      Les candidats figurant sur la liste établie en application dupremier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité desélection dans les mêmes formes.

      Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibèresur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et,le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection seprononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partagedes voix, le président du comité a voix prépondérante.

      Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection.

      Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le caséchéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe entenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formationrestreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rangau moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidatsélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés parordre de préférence.

      Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le présidentou directeur de l'établissement communique au ministre chargé del'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le caséchéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Enaucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.

      Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissementne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieurle nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste decandidats classés par ordre de préférence si le directeur de l'institutou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion duconseil d'administration siégeant en formation restreinte un avisdéfavorable motivé sur ce recrutement ou, le cas échéant, sur lamutation.

    • Chapitre II : Positions. (transféré) Article 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 3 JORF 19 mai 2001

      Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sontassujettis aux règles générales concernant les positions desfonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après. Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982d'orientation et de programmation pour la recherche et le développementtechnologique de la France, selon les modalités précisées aux articles11,14 et 14-2 ci-après.

      Les décisions individuelles prises à leur égard, en matière deposition, interviennent sans consultation d'une commissionadministrative paritaire.

      • Section I : Délégation. Article 11 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 7

        Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

        Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

        La délégation peut être prononcée auprès :

        a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;

        b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

        c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

        Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

        La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

        Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres deconférences stagiaires peuvent être placés en délégation sil'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme derecherche mentionné au livre III du code de la recherche et sil'intéressé assure au moins le tiers du service d'enseignement.

        En vue de la titularisation de l'intéressé, l'établissement oul'organisme de recherche mentionné à l'alinéa précédent formule un avissur l'activité du maître de conférences placé en délégation. Cet avisest pris en compte par le conseil scientifique ou l'organe en tenantlieu et, s'il a été saisi, par le conseil d'administration, dans lecadre de la procédure prévue à l'article 32.

        Article 12 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
        Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

        La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou detout autre organisme de droit privé, si l'enseignant a, au cours descinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise, oucet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation demarchés conclus avec l'une ou l'autre.

        Article 13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 8

        La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeurde l'établissement après avis du conseil d'administration ou del'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte.

        Article 14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 9

        La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche,elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deuxfois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissementd'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise oul'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et endétermine les modalités.

        Les intéressés demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1.

        Ces modalités peuvent être les suivantes :

        a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans sonétablissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut;

        b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieursenseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des servicesd'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

        e) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignementde l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

        d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de larémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sontafférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.

        La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs desmodalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période dedélégation.

        Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'unorganisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus estobligatoire au-delà des six premiers mois.

        Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, laconvention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation dela recherche.

        Article 14-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 JORF 19 mai 2001

        Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peuts'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sontalors adaptées à la quotité de la délégation.

        Article 14-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 JORF 19 mai 2001

        Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéade l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseild'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispensertotalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

        L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dansle cadre du présent article.

        Article 14-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 10
        Lesenseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès del'Institut universitaire de France. La liste de cesenseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé del'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixéespar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ladélégation est alors prononcée par le président ou le directeur del'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Lesdispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.
      • Section II : Détachement. Article 15 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 11

        Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans desentreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt publicpour y exercer des fonctions de formation, de recherche, devalorisation de la recherche et de diffusion de l'informationscientifique et technique.

        Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du présidentou du directeur de l'établissement après avis du conseild'administration siégeant en formation restreinte auxenseignants-chercheurs et assimilés.

        Le détachement auprès d'une entreprise ne peut être prononcé quesi l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois dernières années, soit àexercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit àconclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avissur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à desopérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis surde telles décisions.

        Article 16 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 12

        Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeurde l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.

        Article 17 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 13

        A l'expiration du détachement, la réintégration d'unenseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le mêmeétablissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées parles dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985modifié relatif au régime particulier de certaines positions desfonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à dispositionet de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par leprésident ou le directeur de l'établissement dans lequel l'intéresséétait précédemment affecté.

      • Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques. Article 19 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 14

        Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régispar le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ouconversions thématiques, d'une durée de six ou douze mois par périodede six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois,les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuventbénéficier d'un premier congé de cette nature. Un congé pour recherchesou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordéaprès un congé maternité ou un congé parental, à la demande del'enseignant-chercheur.

        La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de sixannées à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.

        Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ilsconservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogationaux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents nontitulaires de droit public et des ouvriers des établissementsindustriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avecune rémunération publique ou privée.

        Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé parle président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projetprésenté par le candidat, après avis du conseil scientifique del'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

        Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont égalementaccordés par le président ou le directeur de l'établissement, surproposition des sections compétentes du Conseil national desuniversités dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplinespharmaceutiques, sur proposition des sections compétentes du Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques, dans le cadre d'un contingent annuel fixé pararrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés parles établissements l'année précédente.

        Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique estattribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectuépendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui ontconçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiquespédagogiques innovantes.

        Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de présidentou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou derecteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leurdemande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'unedurée d'un an au plus.

        Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de rechercheau sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation,l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil scientifiquede l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités derecherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans lecadre d'une convention entre les deux établissements.

        A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou audirecteur de son établissement un rapport sur ses activités pendantcette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique del'établissement.

      • Section VI : Mise à disposition. Article 20-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 15

        Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'unétablissement ou d'un service relevant du ministre chargé del'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pourexercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploicorrespondant à la fonction à remplir.

        Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normalessupérieures, des grands établissements ou des écoles françaises àl'étranger s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction àremplir.

        Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise àdisposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur del'établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut êtrerenouvelée.

      • Section VII : Dispositions diverses. Article 20-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992

        Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalitéétrangère qui accomplissent les obligations de service national del'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, enposition de disponibilité. Les dispositions de l'article 20 ci-dessussont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaireset à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sontpas applicables à la disponibilité prévue au présent article.

    • Chapitre III : Positions. Article 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 3 JORF 19 mai 2001

      Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sontassujettis aux règles générales concernant les positions desfonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après. Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982d'orientation et de programmation pour la recherche et le développementtechnologique de la France, selon les modalités précisées aux articles11,14 et 14-2 ci-après.

      Les décisions individuelles prises à leur égard, en matière deposition, interviennent sans consultation d'une commissionadministrative paritaire.

      • Section I : Délégation. Article 11 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 7

        Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

        Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

        La délégation peut être prononcée auprès :

        a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;

        b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

        c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

        Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

        La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

        Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres deconférences stagiaires peuvent être placés en délégation sil'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme derecherche mentionné au livre III du code de la recherche et sil'intéressé assure au moins le tiers du service d'enseignement.

        En vue de la titularisation de l'intéressé, l'établissement oul'organisme de recherche mentionné à l'alinéa précédent formule un avissur l'activité du maître de conférences placé en délégation. Cet avisest pris en compte par le conseil scientifique ou l'organe en tenantlieu et, s'il a été saisi, par le conseil d'administration, dans lecadre de la procédure prévue à l'article 32.

        Article 12 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
        Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

        La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou detout autre organisme de droit privé, si l'enseignant a, au cours descinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise, oucet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation demarchés conclus avec l'une ou l'autre.

        Article 13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 8

        La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeurde l'établissement après avis du conseil d'administration ou del'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte.

        Article 14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 9

        La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche,elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deuxfois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissementd'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise oul'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et endétermine les modalités.

        Les intéressés demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1.

        Ces modalités peuvent être les suivantes :

        a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans sonétablissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut;

        b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieursenseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des servicesd'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

        e) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignementde l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

        d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de larémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sontafférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.

        La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs desmodalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période dedélégation.

        Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'unorganisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus estobligatoire au-delà des six premiers mois.

        Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, laconvention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation dela recherche.

        Article 14-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 JORF 19 mai 2001

        Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peuts'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sontalors adaptées à la quotité de la délégation.

        Article 14-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 7 JORF 19 mai 2001

        Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéade l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseild'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispensertotalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

        L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dansle cadre du présent article.

        Article 14-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 10
        Lesenseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès del'Institut universitaire de France. La liste de cesenseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé del'enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixéespar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ladélégation est alors prononcée par le président ou le directeur del'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Lesdispositions de l'article 13 ne s'appliquent pas à ces délégations.
      • Section II : Détachement. Article 15 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 11

        Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans desentreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt publicpour y exercer des fonctions de formation, de recherche, devalorisation de la recherche et de diffusion de l'informationscientifique et technique.

        Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du présidentou du directeur de l'établissement après avis du conseild'administration siégeant en formation restreinte auxenseignants-chercheurs et assimilés.

        Le détachement auprès d'une entreprise ne peut être prononcé quesi l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois dernières années, soit àexercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit àconclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avissur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à desopérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis surde telles décisions.

        Article 16 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 12

        Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeurde l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.

        Article 17 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 13

        A l'expiration du détachement, la réintégration d'unenseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le mêmeétablissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées parles dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985modifié relatif au régime particulier de certaines positions desfonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à dispositionet de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par leprésident ou le directeur de l'établissement dans lequel l'intéresséétait précédemment affecté.

      • Section IV : Congé pour recherches ou conversions thématiques. Article 19 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 14

        Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régispar le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ouconversions thématiques, d'une durée de six ou douze mois par périodede six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois,les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuventbénéficier d'un premier congé de cette nature. Un congé pour recherchesou conversions thématiques, d'une durée de six mois, peut être accordéaprès un congé maternité ou un congé parental, à la demande del'enseignant-chercheur.

        La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de sixannées à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.

        Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ilsconservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogationaux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents nontitulaires de droit public et des ouvriers des établissementsindustriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avecune rémunération publique ou privée.

        Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé parle président ou le directeur de l'établissement, au vu d'un projetprésenté par le candidat, après avis du conseil scientifique del'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

        Des congés pour recherches ou conversions thématiques sont égalementaccordés par le président ou le directeur de l'établissement, surproposition des sections compétentes du Conseil national desuniversités dont relève l'enseignant-chercheur ou, dans les disciplinespharmaceutiques, sur proposition des sections compétentes du Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques, dans le cadre d'un contingent annuel fixé pararrêté. Ce contingent représente 40 % du nombre de congés accordés parles établissements l'année précédente.

        Une fraction des congés pour recherches ou conversion thématique estattribuée en priorité aux enseignants-chercheurs qui ont effectuépendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général ou qui ontconçu ou développé des enseignements nouveaux ou des pratiquespédagogiques innovantes.

        Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de présidentou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou derecteur d'académie bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leurdemande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'unedurée d'un an au plus.

        Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de rechercheau sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation,l'avis prévu au quatrième alinéa est rendu par le conseil scientifiquede l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités derecherche. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans lecadre d'une convention entre les deux établissements.

        A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou audirecteur de son établissement un rapport sur ses activités pendantcette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique del'établissement.

      • Section VI : Mise à disposition. Article 20-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 15

        Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'unétablissement ou d'un service relevant du ministre chargé del'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pourexercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploicorrespondant à la fonction à remplir.

        Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normalessupérieures, des grands établissements ou des écoles françaises àl'étranger s'il n'existe aucun emploi correspondant à la fonction àremplir.

        Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise àdisposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur del'établissement. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut êtrerenouvelée.

      • Section VII : Dispositions diverses. Article 20-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992

        Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalitéétrangère qui accomplissent les obligations de service national del'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, enposition de disponibilité. Les dispositions de l'article 20 ci-dessussont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaireset à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sontpas applicables à la disponibilité prévue au présent article.

  • Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Article 21 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 8 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons.

    Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctionsparticulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivides étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relationsavec les milieux professionnels ou avec les établissementsd'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ouétrangers.

    • Chapitre Ier : Recrutement. Article 22 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 16

      Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts parétablissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une mêmediscipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualificationaux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil nationaldes universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par leConseil national des universités pour les disciplines médicales,odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur la listede qualification aux fonctions de professeur des universités prévue àl'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste dequalification aux fonctions de maître de conférences.

      Toutefois, les candidats exerçant une fonctiond'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi àpourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etatautre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste dequalification aux fonctions de maître de conférences. Le conseilscientifique de l'établissement se prononce sur le rapport de deuxspécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent àcelui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, surles titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau desfonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par leministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiersde candidatures recevables au comité de sélection.

      Article 23 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 24

      Les candidats à une inscription sur la liste de qualification auxfonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditionssuivantes :

      1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêtédu ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossieraux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24, du doctoratou de l'habilitation à diriger des recherches.

      Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

      Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titresde niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession dudoctorat par le Conseil national des universités ou, dans lesdisciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universitéspour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques,siégeant en application de l'article 24 du présent décret.

      2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moinstrois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans quiprécèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, lesactivités de chercheur dans les établissements publics à caractèrescientifique et technologique ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

      3° Etre enseignant associé à temps plein ;

      4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

      5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      Article 24 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 17

      Les demandes d'inscription sur la liste de qualification auxfonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuelde qualification, sont examinées par la section compétente du Conseilnational des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, parla section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques duConseil national des universités pour les disciplines médicales,odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée parrapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheursmentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenudes diverses activités des candidats.

      Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pourchaque candidat, la section compétente du Conseil national desuniversités ou la section compétente du groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, parordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maîtrede conférences.

      Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers descandidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapportsécrits.

      Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur laliste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

      Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refusconsécutifs de la part d'une section du Conseil national desuniversités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiquesdu Conseil national des universités pour les disciplines médicales,odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux annéesprécédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent duConseil national des universités ou le groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formationrestreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon lesdispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre àl'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a faitl'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau lesaisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refusconsécutifs de la part d'une section au cours des deux annéesprécédentes.

      La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.

      La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'unepériode de quatre années à compter du 31 décembre de l'année del'inscription sur la liste de qualification.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Article 25 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 18

      Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus àl'article 22, la procédure et le nombre maximum d'emplois sont fixéspar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.

      Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoirfont l'objet d'une publication par voie électronique dans desconditions fixées par arrêté.

      Article 26 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 19

      I.-Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par unpremier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis auxconcours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisièmeet un quatrième concours :

      1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à ladate de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation àdiriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisièmecycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence dudoctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications ettitres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession dudoctorat par le Conseil national des universités ou, dans lesdisciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universitéspour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques,siégeant en application de l'article 24 du présent décret. Lescandidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveauéquivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissementd'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires dediplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalentpeuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseilscientifique de l'établissement dans lequel ils postulent dans lesconditions prévues à l'article 22.

      2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignantstitulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctionsen cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuisau moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissantles conditions mentionnées au 1° de l'article 23.

      Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écolesfrançaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayantterminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier del'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ansd'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditionsmentionnées au 1° de l'article 23 ;

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :

      a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, aumoins quatre années d'activité professionnelle effective dans les septans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activitésd'enseignant, les activités de chercheur dans les établissementspublics à caractère scientifique et technologique, ou les activitésmentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007susmentionné.

      b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier del'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuismoins d'un an à cette même date.

      4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignantstitulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçantleurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignementsupérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année duconcours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article23.

      II.-Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

      Article 27 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 JORF 6 décembre 1997

      Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

      Article 28 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 5

      Le recrutement par concours des maîtres de conférences s'effectue ausein de chaque établissement en application des articles 9,9-1 et 9-2.

      Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 JORF 6 décembre 1997
      Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
      Article 29-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 12 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
      Article 30 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 JORF 6 décembre 1997

      Il peut être procédé à des recrutements par voie de concoursplusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postesvacants, soit une partie d'entre eux.

      Article 31 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 7 JORF 22 janvier 1992

      Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Chapitre II : Nomination et mutation. Article 32 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 20

      Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pourune durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignementsupérieur.

      A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres deconférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualitéde stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corpsd'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

      Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis duconseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu siégeant enformation restreinte aux enseignants-chercheurs.

      Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation,la proposition du président ou du directeur relative à latitularisation doit recueillir l'avis du directeur de cet institut ouécole. Cet avis est transmis au président ou au directeur dans un délaide quinze jours suivant sa demande.

      L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenantlieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître deconférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de ladate à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseild'administration siégeant en formation restreinte auxenseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseild'administration entend l'intéressé à sa demande.

      L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

      Tout avis défavorable est motivé.

      Les décisions sont prononcées par arrêté du président ou dudirecteur de l'établissement conformément à l'avis, selon le cas, duconseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu,ou, s'il a été saisi, du conseil d'administration, instances siégeant,dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

      Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premieralinéa du présent article est prise en considération pour l'avancement.Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxièmealinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du présidentou du directeur de l'établissement.

      Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercépendant au moins deux années universitaires des fonctions en cesqualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus enfonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982,recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage.Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associésayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions troisans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

      Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés àprendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au présenttitre.

      Article 33 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 7

      Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement àl'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles9, 9-1 et 9-2.

      S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctionsd'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement oùils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer unedemande de mutation dans les conditions précisées de l'alinéa précédentqu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donnéaprès avis favorable du conseil d'administration en formationrestreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moinségal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au del'école.

      Article 34 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 8

      Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissementdoivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil scientifiquesiégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moinségal.

      Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 3 JORF 6 décembre 1997
      Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
    • Chapitre III : Avancement. Article 36 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.

      Article 37 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

      L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancementd'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu àl'établissement de tableaux d'avancement.

      Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Abrogé par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
      Article 39 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 21

      L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu àl'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeurde l'établissement. L'ancienneté requise pour accéder aux diverséchelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixéeainsi qu'il suit :

      CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) :

      - Hors classe :

      Du 5e au 6e échelon : 5 ans

      Du 4e au 5e échelon : 1 an

      Du 3e au 4e échelon : 1 an

      Du 2e au 3e échelon : 1 an

      Du 1er au 2e échelon : 1 an

      - classe normale :

      Du 8e au 9e échelon : 2 ans 10 mois

      Du 7e au 8e échelon : 2 ans 10 mois

      Du 6e au 7e échelon : 3 ans 6 mois

      Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois

      Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois

      Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois

      Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois

      Du 1er au 2e échelon : 1 an

      Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant unedurée d'au moins trois ans, de président ou de directeurd'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leurdemande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de ladurée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise encompte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à unmaître de conférences qu'une seule fois.

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pourl'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres deconférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité demaître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an sila mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur oude recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cettebonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ontdéjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité lesmaîtres de conférence qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activitéprofessionnelle à temps plein après mutation dans un autreétablissement ou mise en congé pour recherches ou conventionsthématiques ou mise en disposition de détachement de disponibilité oude délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14ci-dessus. Les bonifications mentionnées au présent article prennenteffet le premier jour du mois suivant la demande.

      N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé

      hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignementsupérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissementsitué dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé danscette même académie.

      Article 40 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 22

      L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres deconférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférencesremplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il estprononcé selon les modalités définies ci-dessous.

      I. - L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de lasection compétente du Conseil national des universités ou de la sectioncompétente du Conseil national des universités pour les disciplinesmédicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite despromotions offertes par discipline au plan national et pour moitié surproposition du conseil d'administration dans la limite des promotionsoffertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues.Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à unétablissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements estprononcé sur proposition de la section compétente du Conseil nationaldes universités ou de la section compétente du groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis duconseil d'administration de l'établissement.

      Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et del'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheursréalisée en application de l'article 7-1.

      Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées autitre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté duministre chargé de l'enseignement supérieur.

      II. - Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui nesont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la listeest fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieurpeuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédured'avancement définie ci-après.

      Le conseil d'administration de chaque établissement rend un avissur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cetteprocédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-huitprofesseurs des universités et dix-huit maîtres de conférences ainsirépartis :

      a) Onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

      b) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une dessections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe desdisciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pourles disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

      c) Onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sortrelevant chacun d'un groupe différent du Conseil national desuniversités ;

      d) Un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l'unedes sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupedes disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universitéspour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

      e) Six professeurs des universités et six maîtres de conférencesnommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi lesenseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctionsparticulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

      Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaireuninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'unvice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités,d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmiles maîtres de conférences.

      Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pourchaque maître de conférences promouvable, l'instance établit lespropositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur del'établissement.

      Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées pararrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de sesmembres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national desuniversités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaquerenouvellement du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques.

      Les propositions d'avancement des maîtres de conférences quiexercent des fonctions de président ou de directeur d'établissementpublic d'enseignement supérieur sont établies par l'instance mentionnéeau présent article, sans consultation du conseil d'administration del'établissement.

      III. - Les présidents et directeurs d'établissements prononcentavant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtresde conférences affectés dans leur établissement dans les conditionsprévues au présent article.

      Les promotions prononcées sont rendues publiques.

      Article 40-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 23

      Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normalepouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences horsclasse est déterminé conformément aux dispositions du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations del'Etat. La liste des maîtres de conférences de classe normaleremplissant les conditions prévues au présent article est arrêtée à lamême date que celle fixant le taux de promotion par le ministre chargéde l'enseignement supérieur.

      Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres deconférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayantaccompli au moins cinq ans de services en qualité de maître deconférences ou de maître-assistant en position d'activité ou enposition de détachement.

      Les services d'enseignements effectués dans des établissementsd'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant dudécret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinqans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Cesenseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base dela durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7du présent décret.

      Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classesont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou,à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurgrade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraînepas d'augmentation de traitement, les intéressés conserventl'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'anciennetéexigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Article 40-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 9

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps desmaîtres de conférences, au terme de la procédure fixée par les articles9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps oucadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

      1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres deconférences pour la désignation des membres du Conseil national desuniversités ;

      2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

      3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

      4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;

      5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

      6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

      7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dela catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indiceterminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation àdiriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat detroisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

      Article 40-2-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 24

      Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'unétablissement public, dont les missions sont comparables à celles desfonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autreEtat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que laFrance et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maîtrede conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corpsdes maîtres de conférences.

      Les compétences dévolues à la commission d'équivalenceinstituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueilen détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communautéeuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat etmodifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régimeparticulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et àcertaines modalités de cessation définitive de fonctions, tellesqu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002fixant les dispositions générales relatives à la situation et auxmodalités de classement des ressortissants des Etats membres de laCommunauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etatou de ses établissements publics sont exercées par le conseilscientifique de l'établissement d'accueil ou l'organe en tenant lieu.

      Le conseil scientifique, ou l'organe en tenant lieu,statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditionsprévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il déterminenotamment le grade et l'échelon dans lesquels il est susceptible d'êtreclassé.

      Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

      Article 40-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 3 JORF 6 octobre 1990
      Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 7 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celuidont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploisd'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions etlimites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant,le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Lefonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade etd'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble desfonctionnaires de ce corps.

      Article 40-4 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 3 JORF 6 octobre 1990

      Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans lecorps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ouaprès avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.

      Article 40-5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 25

      Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité demaître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, êtreintégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux quin'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aucorps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste dequalification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration estprononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieuraprès avis du conseil scientifique, ou de l'organe en tenant lieu,siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, del'établissement d'accueil. Cet avis doit être accompagné de l'avisfavorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant enformation restreinte aux enseignants-chercheurs.

      Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition dudirecteur de l'institut ou de l'école, établie après consultation duconseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article.Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseilscientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseild'administration de l'université, ces deux instances siégeant enformation restreinte aux enseignants-chercheurs.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et àl'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cettesituation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportantun indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ilsavaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au momentde leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ontacquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indiceantérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifsaccomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des serviceseffectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenucompte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39ci-dessus.

  • Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Article 41 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

    Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, unepremière classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnellecomprenant deux échelons.

    Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquelsils participent, la responsabilité principale de la préparation desprogrammes, de l'orientation des étudiants, de la coordination deséquipes pédagogiques.

    Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiantssous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ilsont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

    Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dansl'établissement, concurremment avec les autres enseignants ouchercheurs habilités à diriger ces travaux.

    • Chapitre Ier : Recrutement. Article 42 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 JORF 6 décembre 1997

      Les professeurs des universités sont recrutés :

      1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts parétablissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une mêmediscipline ;

      2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques,économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation del'enseignement supérieur.

      Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article.

      Article 43 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 26

      Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°,2° et 4° del'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits surune liste de qualification aux fonctions de professeur des universitésétablie par le Conseil national des universités ou, dans lesdisciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universitéspour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

      Toutefois, les candidats exerçant une fonctiond'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi àpourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etatautre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste dequalification aux fonctions de professeurs. Le conseil scientifique del'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de ladiscipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploià pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres ettravaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur labase de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé del'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidaturesrecevables au comité de sélection.

      Article 44 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 30

      Les candidats à une inscription sur la liste de qualification auxfonctions de professeur des universités doivent remplir l'une desconditions suivantes :

      1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté duministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossieraux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'unehabilitation à diriger des recherches.

      Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titresde niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession del'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national desuniversités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions del'article 45.

      Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

      2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moinscinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans quiprécèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, lesactivités de chercheur dans les établissements publics à caractèrescientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III del'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007susmentionné.

      3° Etre enseignant associé à temps plein.

      4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.

      5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

      Article 45 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 27

      I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification auxfonctions de professeur des universités, assorties d'un dossierindividuel de qualification, sont examinées par la section compétentedu Conseil national des universités ou, dans les disciplinespharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Laqualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions desenseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.

      Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pourchaque candidat, la section compétente du Conseil national desuniversités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualificationaux fonctions de professeur des universités.

      Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers descandidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapportsécrits.

      II.-Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après avoirentendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaquecandidat, la section compétente du groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dresse laliste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à uneaudition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalitésd'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogiquesont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section du groupe desdisciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pourles disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête,par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions deprofesseur des universités.

      III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscritsur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

      Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refusconsécutifs de la part d'une section du Conseil national desuniversités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiquesdu Conseil national des universités pour les disciplines médicales,odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux annéesprécédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent duConseil national des universités ou le groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formationrestreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon lesdispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre àl'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a faitl'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau lesaisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refusconsécutifs de la part d'une section au cours des deux annéesprécédentes.

      IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.

      La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'unepériode de quatre années à compter du 31 décembre de l'année del'inscription sur la liste de qualification.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Article 46 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 28

      Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :

      1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date declôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches.Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à dirigerdes recherches. Les titulaires de diplômes universitaires,qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés dela possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseilnational des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, parle Conseil national des universités pour les disciplines médicales,odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application desdispositions de l'article 45. Les candidats exerçant une fonctiond'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi àpourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etatautre que la France, titulaires de diplômes universitaires,qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés dela possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseilscientifique de l'établissement dans les conditions prévues à l'article43.

      2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dansl'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres deconférences remplissant les conditions définies au 1° de l'article 44,qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années deservice dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis aumoins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une missionde coopération culturelle, scientifique et technique en application dela loi n° 72-889 du 13 juillet 1972.En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans unétablissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvertl'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou demaître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans lesconditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;

      3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dansl'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres deconférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, del'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admisen équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

      Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titresde niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession del'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national desuniversités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en application desdispositions de l'article 49-3 du présent décret.

      Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier del'année du concours, dix années de service dans un établissementd'enseignement supérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne,d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans unautre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission decoopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relativeà la situation du personnel civil de coopération culturelle,scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans unétablissement public à caractère scientifique et technologique, dontcinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

      4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

      a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, aumoins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ansqui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant,les activités de chercheur dans les établissements publics à caractèrescientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

      b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvierde l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuismoins d'un an, à cette même date ;

      c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;

      d) A des directeurs de recherche, pour des nominations commeprofesseur des universités de première classe, qui remplissent une desconditions suivantes :

      -avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignementsupérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année duconcours ;

      -avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'annéedu concours un service d'enseignement dans un établissementd'enseignement supérieur selon des modalités définies par le ministrechargé de l'enseignement supérieur.

      En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code del'éducation, les concours prévus au présent article peuvent êtreouverts soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soitpour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle auxcandidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.

      Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du présentarticle peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en missionde coopération pour une période de deux ans au plus.

      Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

      Article 46-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 33

      Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint duministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé dubudget et du ministre chargé de la fonction publique, des concours sontréservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilésayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année duconcours, un mandat de président d'université.

      La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé del'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononceau vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir prisconnaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseilnational des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, dela section compétente du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeantrespectivement en formation restreinte aux professeurs des universitéset assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministrechargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs desuniversités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitiéparmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égalà celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections dugroupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national desuniversités pour les disciplines médicales, odontologiques etpharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membresdu jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deuxtours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partageégal des voix.

      La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Article 47 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 29

      La procédure, les conditions de recevabilité aux concours derecrutement prévus à l'article 42 et le nombre maximum d'emplois sontfixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.

      Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoirfont l'objet d'une publication par voie électronique dans desconditions fixées par arrêté.

      Article 48 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 JORF 6 décembre 1997

      Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et degestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie deconcours nationaux d'agrégation et par concours organisés enapplication des dispositions du 3° et du 4° de l'article 46. Dans cesdisciplines, le nombre des emplois offerts au titre du 3° de l'article46 ne peut excéder le tiers des emplois offerts au premier concoursorganisé en application de l'article 49-2.

      Article 49 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 11

      Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquentpour la première affectation des personnels recrutés par concoursnational d'agrégation de l'enseignement supérieur, le recrutement parconcours des professeurs des universités s'effectue au sein de chaqueétablissement en application des articles 9, 9-1 et 9-2.

      Article 49-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 JORF 6 décembre 1997
      Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
      Article 49-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 19 JORF 19 mai 2001

      Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et degestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pourchaque discipline :

      1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires à la datede clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à dirigerdes recherches. Les titulaires de diplômes universitaires,qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés dudoctorat par décision du jury mentionné au présent article. Cesdispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquelsla candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat detroisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis enéquivalence du doctorat.

      2° Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences etmaîtres-assistants âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture duconcours, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date aumoins dix années de service dans un établissement d'enseignementsupérieur d'un Etat de la Communauté européenne, d'un Etat partie àl'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autreétablissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission decoopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée.

      Les candidats au second concours doivent être, à la date de clôturedes inscriptions, titulaires du doctorat ou d'un des diplômesmentionnés au 1° ci-dessus. Les titulaires de diplômes universitaires,qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés dudoctorat par décision du jury mentionné au présent article. Cesdispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquelsla candidature est présentée.

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaquediscipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours.Le nombre total des emplois mis au premier concours ne peut êtreinférieur au nombre total des emplois mis dans la discipline au secondconcours, d'une part, et aux concours ouverts en application du 3° etdu 4° de l'article 46, d'autre part.

      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixel'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuvesdoivent comporter :

      a) Pour le premier concours, une discussion des travaux descandidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée aprèsla discussion des travaux et une leçon ;

      b) Pour le second concours, deux épreuves dont une consistant en unediscussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités.

      Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommépar le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi lesprofesseurs de la discipline considérée, et six autres membres nomméspar le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition duprésident du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de ladiscipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisisparmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalitésfrançaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connuespour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à ladiscipline considérée.

      Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concoursd'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président del'autre concours. Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus auprésent article et exercer, la même année, les fonctions de membre duConseil national des universités ou du Comité national de la recherchescientifique.

      Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeursdes universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans lamesure où les besoins du service le permettent, de leur rang declassement au concours et y sont installés.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats denationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titreétranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leuradmission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctionsdans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.

      Article 49-3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 12

      Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformémentaux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats àces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste dequalification prévue au premier alinéa de l'article 9-2.

      La section compétente du Conseil national des universités ou lasection compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques prend connaissance de la liste de classement établiepar l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sontproposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureaupour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

      Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée parl'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la sectioncompétente du Conseil national des universités ou de la sectioncompétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques est mieux classé qu'un candidat recevant un avisfavorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

      Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement,le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la sectioncompétente du Conseil national des universités ou de la sectioncompétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseilnational des universités pour les disciplines médicales, odontologiqueset pharmaceutiques est nommé.

      Article 49-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 JORF 6 décembre 1997
      Abrogé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 30
    • Chapitre III : Avancement. Article 52 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs des universités.

      Article 53 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

      L'avancement des professeurs des universités comprend l'avancementd'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu àl'établissement de tableaux d'avancement.

      Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
      Abrogé par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
      Article 55 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 33

      L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps desprofesseurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé pararrêté du président ou du directeur de l'établissement à l'ancienneté.L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deuxclasses est fixée ainsi qu'il suit :

      CLASSES et avancement d'échelon, ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

      - 1ère classe :

      Du 2e au 3e échelon : trois ans

      Du 1er au 2e échelon : trois ans

      - 2ème classe :

      Du 5e au 6e échelon : trois ans six mois

      Du 4e au 5e échelon : 1 an

      Du 3e au 4e échelon : 1 an

      Du 2e au 3e échelon : 1 an

      Du 1er au 2e échelon : 1 an.

      Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant unedurée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeurd'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leurdemande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de ladurée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise encompte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à unprofesseur des universités qu'une seule fois.

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pourl'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeursdes universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moinségale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans unorganisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de laCommunauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen autre que la France. Cette bonification ne peutêtre accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficiéd'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité lesprofesseurs des universités qui ont exercé des fonctionsd'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autreactivité professionnelle à temps plein après mutation dans un autreétablissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ouconversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, dedisponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c etd de l'article 14 ci-dessus.

      Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

      N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présentarticle la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situéhors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignementsupérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissementsitué dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé danscette même académie.

      Article 56 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 34

      L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs desuniversités a lieu au choix. Il est prononcé selon les modalitéssuivantes :

      I. - L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de lasection compétente du Conseil national des universités ou, dans lesdisciplines pharmaceutiques, sur proposition de la section compétentedu groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national desuniversités pour les disciplines médicales, odontologiques etpharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par disciplineau plan national et pour moitié, sur proposition du conseild'administration dans la limite des promotions offertes dansl'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque lenombre des professeurs des universités affectés à un établissement estinférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé surproposition de la section compétente du Conseil national desuniversités ou de la section compétente du groupe des disciplinespharmaceutiques du Conseil national des universités pour lesdisciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis duconseil d'administration de l'établissement.

      Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et del'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheursréalisée en application de l'article 7-1.

      Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées autitre du I est notifié aux établissements chaque année par arrêté duministre chargé de l'enseignement supérieur.

      II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctionsqui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont laliste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignementsupérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédured'avancement définie ci-après.

      Le conseil d'administration de chaque établissement rend un avissur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier decette procédure. Cet avis est transmis à l'instance mentionnée àl'article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs desuniversités.

      Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureaumentionné à l'article 40 ci-dessus pour chaque professeur desuniversités promouvable, l'instance établit les propositionsd'avancement qu'elle adresse au président ou directeur del'établissement.

      Les propositions d'avancement des professeurs des universités quiexercent des fonctions de président ou de directeur d'établissementpublic d'enseignement supérieur sont établies par l'instance mentionnéeau présent article, sans consultation du conseil d'administration del'établissement.

      III. - Les présidents et directeurs d'établissements prononcentavant la fin de l'année en cours les promotions attribuées auxprofesseurs des universités affectés dans leur établissement dans lesconditions prévues au présent article.

      Les promotions prononcées sont rendues publiques.

      Article 56-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 35

      Les professeurs des universités de deuxième classe promus enpremière classe sont classés à l'échelon comportant un indice derémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ilsdétenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions de l'article 56n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conserventl'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite del'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leurnouveau grade.

      Article 57 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 36

      Le nombre maximum de professeurs des universités de 2e classepouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminéconformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005susmentionné. Le nombre maximum de professeurs des universités de 1reclasse pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle estdéterminé de la même façon.

      Le nombre de professeurs des universités du 1er échelon de la classeexceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe estdéterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs desuniversités réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixépar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignementsupérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion esttransmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publiqueet au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis enl'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter dela réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication auJournal officiel de la République française accompagné de l'avisconforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministrechargé du budget.

      L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle desprofesseurs des universités et l'avancement du premier au deuxièmeéchelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi lesprofesseurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41,notamment dans les enseignants du premier cycle.

      Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à l'article56 ci-dessus, par arrêté du président ou du directeur del'établissement.

      Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelleles professeurs de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit moisd'ancienneté dans celle-ci.

      Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelleles professeurs des universités justifiant d'au moins dix-huit moisd'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

    • Chapitre IV : Eméritat. Article 58 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 37

      Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour unedurée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeurémérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur del'établissement sur proposition du conseil scientifique del'établissement en formation restreinte aux personnes qui sonthabilitées à diriger des travaux de recherche ou de l'organe en tenantlieu. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter unconcours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues àl'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses etparticiper à des jurys de thèse ou d'habilitation.

    • Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Article 58-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 14

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps desprofesseurs des universités, selon les modalités prévues par lesarticles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leurcorps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

      1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé auxprofesseurs des universités pour la désignation des membres du Conseilnational des universités ;

      2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans unemploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal desprofesseurs des universités de 2e classe ;

      3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

      Article 58-1-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 38

      Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'unétablissement public dont les missions sont comparables à celles desfonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983susvisée d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autreEtat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que laFrance, et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui deprofesseur des universités, peuvent être accueillis en détachement dansle corps des professeurs des universités.

      Les compétences dévolues à la commission d'équivalenceinstituée par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné telles qu'ellesrésultent des dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 2002déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique.

      Le conseil scientifique statue et émet un avis sur lademande de l'agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l'échelon danslesquels il est susceptible d'être classé.

      Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

      Article 58-2 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 JORF 6 octobre 1990
      Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 14 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celuidont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploisd'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions etlimites fixées au quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant,le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de gradeet d'échelon dans le corps des professeurs des universités avecl'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      Article 58-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 JORF 6 octobre 1990

      Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans lecorps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ouaprès avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.

      Article 58-4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 15

      Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité deprofesseur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dansce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux quin'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé auxprofesseurs des universités, d'être inscrits sur la liste dequalification aux fonctions de professeur des universités.L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou del'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte auxprofesseurs des universités ou personnels assimilés. Cet avis doit êtreaccompagné de l'avis favorable du conseil d'administration del'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs desuniversités ou personnels assimilés.

      Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition dudirecteur de l'institut ou de l'école, établie après consultation duconseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article.Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseilscientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseild'administration de l'université siégeant l'un et l'autre en formationrestreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et àl'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cettesituation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant unindice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ilsavaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au momentde leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ontacquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, del'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les serviceseffectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à desservices accomplis dans le corps d'intégration.

  • Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Article 58-5 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992

    Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours derecrutement, soit de professeur des universités, soit de maître deconférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuperl'emploi ou l'un des emplois correspondants.

    Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit deprofesseur des universités, soit de maître de conférences, cetengagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordredécroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à lafin des procédures de recrutement.

    La date limite de réception de ces engagements et voeux estfixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delàde cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou del'ordre de préférence ne sera reçue.

    Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant passatisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peutêtre prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restésvacants à l'issue des affectations des autres candidats.

    Article 58-6 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992

    Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et deleurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel etconfidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.

    Article 58-7 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992

    Les nominations sont faites en fonction du classement des candidatsadmis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférencequ'ils ont fait connaître.

    Article 58-8 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992

    Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe lesmodalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable àl'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités oude maître de conférences.

    Article 58-9 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret 92-708 1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992
    Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 16 JORF 30 avril 1995

    Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables auxrecrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 duprésent décret.

  • Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Article 59 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 89-708 1989-09-28 art. 12 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

    Les maîtres assistants titulaires nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifiéet les charges de fonctions de maîtres de conférences des disciplinesjuridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, surleur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sontreclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1ère classe du corpsdes maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indicequ'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'anciennetéd'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus àl'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe desmaîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice dela rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistantsqui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtresassistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps desmaîtres de conférences sont maintenus dans le corps desmaîtres-assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis parles dispositions statutaires en vigueur à la date de publication duprésent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7 et 9 à 20 de cedécret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent,pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présentdécret, demander leur intégration dans le corps des maîtres deconférences.

    Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication duprésent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistantsstagiaires jusqu'au terme de leur stage.

    Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dansle corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1eralinéa ci-dessus.

    Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement dusecond degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication duprésent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistantscorrespondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifiquede l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à lamajorité absolue des membres de cette formation.

    Article 60 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 21 JORF 22 janvier 1992

    Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présentdécret, en tant qu'elles sont applicables aux fonctionnaires, sontégalement applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

    Article 61 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 24 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lesassistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par lesdispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présentdécret. Les dispositions des articles 3,5,6,7,9 à 20,67 et 68 de cedécret leur sont, en outre applicables.

    A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titreéquivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre del'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'anciennetédans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des annéesconsidérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues àl'article 29-1 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de classenormale, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois definances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, dubudget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre desemplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres deconférences de classe normale parmi les assistants.

    NOTA:

    Décret 2001-429 du 16 mai 2001 art. 31 : La référence à l'article 29-1 entre en vigueur le 1er janvier 2002.

    Article 62 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2002-295 du 28 février 2002 - art. 6 JORF 2 mars 2002

    Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans lecorps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscriptionsur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effeten loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emploisnon pourvus à la suite des sessions de concours organisées la mêmeannée en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doiventjustifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignementsupérieur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie laliste d'aptitude.

    La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé del'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale.Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par leministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi lesmembres élus du Conseil national des universités. Elle comporte unnombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheursassimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheursassimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutinuninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition etses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministrechargé de l'enseignement supérieur.

    La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités ducandidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du présidentou du directeur de l'établissement d'affectation et de la sectioncompétente du Conseil national des universités.

    Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut êtresupérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptiblesd'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.

    Article 63 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 25 JORF 19 mai 2001

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessuss'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère del'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou dudiplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet duprésent décret en coopération dans un établissement d'enseignementsupérieur.

    La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moinségale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.

    Article 64 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°88-445 du 22 avril 1988 - art. 3 JORF 27 avril 1988

    Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, lesprofesseurs de l'Institut national des langues et civilisationsorientales régis par le décret du 8 juin 1914modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationaledes langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuventêtre intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classedans le corps des professeurs des universités dans la limite desemplois créés à cet effet.

    Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou del'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugéséquivalents par la section compétente du Conseil national desuniversités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.

    Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs desuniversités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs del'Institut national des langues et civilisations orientales régis parle décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministrechargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulentdans la limite des emplois offerts.

    Article 65 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

    A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, lescandidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions demaître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés commeremplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.

    Article 66 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

    A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sontconsidérés comme remplissant les conditions de titre prévues àl'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la listed'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août1979.

    Article 67 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Décret n°83-287 du 8 avril 1983 - art. 5 (Ab)
    Article 68 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

    Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et lesdispositions des articles 6,7 et 10 de ce même décret sont applicablesaux assistants titulaires des disciplines scientifiques etpharmaceutiques.

    Article 69A modifié les dispositions suivantes : Article 70A modifié les dispositions suivantes : Article 71A modifié les dispositions suivantes : Article 72A modifié les dispositions suivantes : Article 73 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

    Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.

    Article 74 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
    Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

    Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984.

Article 75

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et dubudget, le ministre des affaires sociales et de la solidariténationale, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etatauprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et desréformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 39

LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LESENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CESETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS

Bureau des longitudes ;

Collège de France ;

Conservatoire national des arts et métiers ;

Ecole centrale des arts et amnufactures ;

Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Ecole nationale des chartes ;

Ecoles normales supérieures ;

Ecole pratique des hautes études ;

Institut national d'hydrologie et de climatologie ;

Institut national des langues et civilisations orientales ;

Munséum national d'histoire naturelle ;

Observatoires astronomiques ;

Instituts et Observatoires de physique du globe ;

Ecole française d'Extrême-Orient.

Par le Président de la République : François MITTERRAND

Le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI