Questions de société
Contrat doctoral: Projet de décret relatif aux doctorants contractuels

Contrat doctoral: Projet de décret relatif aux doctorants contractuels

Publié le par Frédérique Fleck

Le projet de décret relatif aux doctorants contractuels est reproduit ci-dessous. Il peut aussi être téléchargé au format pdf (document joint au bas de cette page).

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Et sur SLU:

Projet de décret relatif aux doctorants contractuels des établissements publics 
d'enseignement supérieur ou de recherche

Rapport au Premier ministre
Le projet de décret présenté à votre signature permet aux étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat de
bénéficier d'un contrat unique pouvant comprendre, outre les activités de recherche liées à leur inscription en doctorat,
des missions en matière d'enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d'information scientifique et
technique ou de missions d'expertise en entreprises. Ce contrat a donc vocation à se substituer aux contrats
d'allocataires de recherche et de moniteur d'initiation à l'enseignement supérieur actuellement prévus par les textes en
vigueur. 
Le dispositif proposé est applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux
établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur et aux autres établissements publics
administratifs ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche. Les établissements publics
scientifiques et technologiques peuvent également recourir aux doctorants contractuels.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les
établissements publics scientifiques et technologiques, par les directeurs généraux, sur proposition du directeur de l'école
doctorale et après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche. Le
contrat peut être prolongé pour une durée d'un an en raison de circonstances exceptionnelles concernant les travaux de
recherche du doctorant ou de l'obtention de certains congés au cours du contrat (congé maladie, congé de maternité…).
Outre les activités de recherche effectuées en vue de la préparation de leur doctorat, les obligations de service des
doctorants contractuels peuvent comprendre soit un service d'enseignement annuel égal au tiers du service annuel
d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs, soit un service annuel égal au sixième de la durée de travail
effectif consacré à des activités de diffusion de l'information scientifique et technique, de valorisation des résultats de la
recherche scientifique et technique, ou à des missions d'expertise en entreprise (ou toute combinaison équivalente).
En outre, ce décret étend aux doctorants contractuels certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Enfin, la rémunération plancher des contractuels doctorants est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et du budget. 
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche
NOR : 
Décret n°                  du
relatif aux doctorants contractuels des établissements publics 
d'enseignement supérieur ou de recherche

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code de la recherche, notamment l'article L. 412-2 ; 
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de
conférences ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant
les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement
supérieur,
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
……………………………… ;
Décrète : 
Article premier
Afin d'encourager la formation par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de
faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie nationale, les
établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L.
412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat
dénommé « contrat doctoral ».
Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues par le
présent décret.

Article 2
Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics
scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission statutaire
d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article 3
Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur
proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou
de l'équipe de recherche reconnue après une évaluation nationale.
Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et l'objet du service confié au doctorant contractuel.
Le cas échéant, est précisée la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du
doctorat susceptibles de lui être confiées. 
Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois par voie
d'avenant au contrat. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni
préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si, au vu du rapport d'activité adressé par le doctorant contractuel au directeur de l'école doctorale et du rapport rédigé
par le directeur de thèse, l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, le contrat de doctorant contractuel est résilié de
plein droit au terme de la première ou de la deuxième année du contrat.
Article 4
La durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000
susvisé. 
Article 5
Le président ou le directeur de l'établissement arrête chaque année le service du doctorant contractuel sur proposition du
directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de
recherche reconnue après une évaluation nationale.
Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du
doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche :
1° Soit un service d'enseignement annuel égal au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-
chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Soit un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000
susvisé et consacré aux activités suivantes : diffusion de l'information scientifique et technique, valorisation des résultats
de la recherche scientifique et technique, missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale,
une administration, un établissement public, une association ou une fondation ;
3° Ou toute combinaison équivalente.
Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations
qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces
tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au
présent article.



Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat
peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette modalité est
subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'établissement d'accueil.
Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution ainsi que
la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé. 

Article 6

L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des
formations utiles à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. 
Article 7
Ce contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles
concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est prononcée par le
président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée présentée par l'intéressé, sur proposition du
directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de
recherche reconnue après une évaluation nationale.
Article 8
Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption,
d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à
deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en
formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du
congé obtenu dans la limite de douze mois.
Article 9
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de
doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du
présent décret.
Article 10
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28,
28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 11
Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la date à
laquelle le contrat en cours a été initialement conclu.

Article 12
La rémunération des doctorants contractuels est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Article 13
Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots « bénéfice de l'allocation de
recherche » sont ajoutés les mots « ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le
décret n° 2008-XXX du XXXX 2008 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics ».

Article 14
Sont abrogés:
− le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche;
− le décret n°89-794 du 30 octobre 1989 modifié relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.
Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de
publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat(s) qu'ils ont souscrit conformément
aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du  30 octobre 1989 susmentionnés.

Article 15
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.